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mercredi, juillet 9, 2025
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Lois électorales : Des textes générateurs de crise

Si l’on se réfère à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, l’adoption en séance plénière du projet de loi organique n° 06/2018 relative à l’élection du président de la République et du projet de loi n° 05/2018 relative au régime général des élections et des référendums, aura lieu demain. D’après les informations, de nombreux amendements ont été apportés par les députés lors de l’adoption en commissions. A l’allure où vont les choses, le « Hery Vaovao ho an’i Madagasikara » prévoit un forcing pour faire passer ce texte au niveau du Parlement. Comme à l’accoutumée, les achats de voix n’est pas à écarter. Ces lois jugées au niveau des observateurs comme « contraires aux principes démocratiques et à la réalité malgache », risquent de passer comme une lettre à la poste. De leur côté, les juristes dénoncent « une tentative du gouvernement, de s’ingérer dans les préparatifs électoraux ». L’article 12 qui stipule que « L’établissement des listes électorales et du Registre électoral national est décidé par un décret pris en Conseil du Gouvernement sur proposition de la CENI ou à l’initiative du Gouvernement après avis du Conseil d’Etat saisi par le Premier ministre ». Pourtant, l’ancien Code électoral confie le dressage de la liste mère électorale aux Fokontany, par les soins de la CENI et de ses démembrements. L’article 5 de la Constitution prévoit aussi que « L’organisation et la gestion de toutes les opérations électorales relèvent de la compétence d’une structure nationale indépendante ».

Détournement autorisé. Quoiqu’il en soit, bon nombre de parlementaires, en l’occurrence ceux élus sous les couleurs du MAPAR, du TIM, du VPM/MMM et des députés indépendants, considèrent ce texte comme « la loi de tous les dangers ». L’adoption de ce projet de loi pourrait être génératrice d’une nouvelle crise politique. Les tenants du pouvoir semblent vouloir opter pour la politique du détournement de voix autorisé. L’article 22 du projet de loi organique relative au régime général des élections et référendums tend également à remettre en cause le droit de vote pour chaque citoyen. Cette disposition stipule que « Tout citoyen ne figurant pas sur la liste électorale peut dans un délai de 10 jours (ndlr : 20 jours dans l’ancien Code électoral) après l’affichage de l’avis de dépôt de la liste électorale au bureau du Fokontany, demander son inscription, s’il justifie d’une absence pour des motifs sérieux lors de la période de recensement. Si la Commission locale de recensement des électeurs juge fonder le motif de l’absence, elle en prend acte et transmet les informations correspondantes au démembrement de la CENI au niveau du District afin qu’il soit procédé à son inscription ». Le Fokontany se constitue en quelque sorte à un tribunal de référé. Nul n’ignore pourtant que les responsables au niveau des quartiers connaissent généralement la tendance politique de gens au niveau de leur circonscription. Cette disposition pourrait donc être utilisée pour éliminer certains électeurs de la liste électorale.

Ampamoaka. Le paragraphe relatif au financement de campagne électoral provoque également des débats. En effet, si l’on se réfère aux articles 74 et 75, l’acquisition de financement de campagne de la part des personnes morales de droit étranger ou tout Etat étranger constitue un motif de disqualification. Il est donc interdit aux candidats de consentir des fonds sous forme de donation, de don ou de subvention en numéraire, en nature ou en nature publicitaire. Pour l’élection présidentielle du mois de novembre prochain, les fonctionnaires civils ou militaires et les agents non encadrés de l’Etat, ainsi que les collectivités territoriales décentralisées, sont autorisés à participer à faire campagne au profit d’un candidat en dehors de leurs heures de service. C’est ce qui est prévu par l’article 60 de la loi organique sur le régime général des élections. Les candidats ne pourront pas non plus faire un « ampamoaka » sur les autres candidats, même en apportant des preuves. Selon l’article 93, « il est interdit de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ».

Bulletin individuel. Des juristes estiment aussi que cette loi reflète un retour en arrière et risque de favoriser le détournement de vote, faisant notamment référence à l’article 120 qui stipule que « le vote du second tour peut être exprimé au moyen de bulletin individuel dont le régime juridique et les modalités d’utilisation sont fixés par les textes spécifiques à chaque catégorie d’élection ». En tout cas, bon nombre d’observateurs estiment que ces projets de loi sur les élections pourraient provoquer une guerre civile. Pour éviter une nouvelle crise, les politiciens, aussi bien les pro-régimes que ceux issus de l’opposition devraient laisser de côté les calculs politiques pour faire place au consensus et aux intérêts supérieurs de la Nation. En ce début de semaine, les yeux sont rivés vers Tsimbazaza où les députés élus sous les couleurs du MAPAR, du TIM, du VPM/MMM et les indépendants vont donner une conférence de presse sur les lois électorales ce jour.

Davis R

LES DIFFERENTS POINTS DE DIVERGENCE RELEVES DANS LE PROJET DE LOI ORGANIQUE RELATIVE AU REGIME GENERAL DES ELECTIONS ET REFERENDUMS A MADAGASCAR

 

ANCIEN CODE ELECTORAL PROJET DE CODE ELECTORAL REMARQUES ET PROPOSITIONS D’AMENDEMENT
Art. 9 – Il est dressé dans chaque Fokontany une liste mère électorale par les soins de la Commission Electorale Nationale Indépendante et de ses démembrements.

 

Art. 11 – La liste électorale comprend tous les électeurs inscrits au registre de recensement du Fokontany.

Article 12 – L’établissement des listes électorales et du Registre électoral national est décidé par un décret pris en Conseil de Gouvernement sur proposition de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou à l’initiative du Gouvernement après avis du Conseil d’Etat saisi par le Premier Ministre. Il est réalisé pendant une période dont les termes sont fixés par ledit décret.

 

Cette disposition ne respecte pas les articles 5 de la Constitution et 9 de la loi n°2015-020 relative à la CENI.

Proposition :

Reprendre la rédaction de l’article 9 de l’ancien Code électoral et y ajouter l’article 11.

  Art.14 al.2 : Ladite commission est composée du premier responsable du Fokontany et de deux (2) à quatre (4) représentants du Fokontany, dont le nombre est fixé par la Commission Electorale Nationale Indépendante selon la taille du Fokontany concerné. Elle est placée sous la responsabilité du démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau de la Commune dont relève le Fokontany. Ce qui revient à dire que c’est le chef Fokontany nommé par le Chef de district, une autorité administrative, qui  préside ladite commission. Ce qui témoigne encore des velléités du Gouvernement de s’immiscer dans le processus électoral et d’en prendre le contrôle.

 

Proposition :

Ladite commission est composée de membres « élus par l’assemblée générale du fokontany ».

Art. 17 – Tout citoyen omis peut, dans un délai de vingt jours à compter de la date de l’affichage, présenter sa réclamation. Article 22 – Tout citoyen qui ne figure pas sur la liste électorale peut, dans un délai de dix (10) jours après l’affichage de l’avis de dépôt de la liste électorale au bureau du Fokontany, demander son inscription, s’il justifie d’une absence pour des motifs sérieux lors de la période de recensement.

Si la Commission locale de recensement des électeurs juge fondé le motif de l’absence, elle en prend acte et transmet les informations correspondantes au démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District afin qu’il soit procédé à son inscription.

Un citoyen omis de la liste électorale doit apporter les justificatifs de son absence lors du passage des agents recenseurs. Il appartiendra ensuite à la Commission locale de recensement des électeurs d’en apprécier le bien-fondé et de transmettre ainsi la doléance auprès de la Commission électorale de district afin de l’inscrire sur la liste.

Une disposition qui revêt un caractère hautement politique , car le chef Fokontany connaît tous ses administrés. Il pourrait alors décider d’accepter ou de refuser les inscriptions des citoyens en fonction de leur obédience politique.

Proposition :

Reprendre la rédaction de l’article 17 de l’ancien Code et rajouter :

Passé ce délai, il peut saisir le tribunal de première instance du ressort aux fins d’ordonnance en référé pour inscription dans la liste électorale.

Art. 8 – La liste électorale fait l’objet d’une révision annuelle dans les conditions fixées par les articles 26 et suivants de la présente loi organique.

Toutefois, la refonte de la liste électorale s’effectue tous les dix ans et si les circonstances l’exigent, l’Administration électorale peut en faire procéder la refonte partielle.

Article 43 – La refonte des listes électorales et du Registre électoral national est l’opération qui consiste à supprimer une partie ou la totalité des listes électorales et du Registre électoral national, et d’en constituer de nouveaux.

La refonte totale concerne les listes électorales de tous les Fokontany établies sur le territoire national. Elle est effectuée tous les dix (10) ans. Toutefois, elle peut intervenir à tout moment lorsque les circonstances l’exigent par un décret pris en Conseil de Gouvernement sur proposition de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou à l’initiative du Gouvernement après avis du Conseil d’Etat saisi par le Premier Ministre.

La refonte partielle concerne les listes électorales de certains Fokontany nommément désignés. Il y est procédé à la suite d’un décret pris dans les mêmes conditions que celles prévues par le précédent alinéa.

 

 

Mêmes remarques que concernant l’article 12 du projet de loi organique ci-dessus.

Proposition :

Reprendre la rédaction de l’article 8 de l’ancien Code.

 

  Article 55 – La campagne électorale et référendaire est l’ensemble des opérations de propagande précédant une élection ou une consultation référendaire, visant à amener les électeurs à soutenir et à faire voter pour des candidats ou une liste de candidats en compétition dans une élection, ou des options dans une consultation référendaire.

Avant l’ouverture de la campagne électorale et référendaire officielle, les partis politiques participent à l’animation de la vie politique, dans le respect de la Constitution et de la loi.

Il faudrait dissocier l’animation de la vie politique et les fonctions officielles car cela pourrait porter atteinte à la sincérité du scrutin. En effet, ce régime a pris pour usage le fait d’opérer un mélange des genres entre fonctions officielles et activités politiques en distribuant des t-shirts à l’effigie du parti du régime ou en mettant en avant des banderoles du parti lors d’événements officiels tels que les inaugurations et autres discours.

 

 

Proposition :

Rajouter à l’alinéa 2 : Toutes activités des membres de l’exécutif doivent être dissociées des activités des partis politiques soutenant le régime en place. è Interdire complètement les inaugurations et autres manifestations officielles lors de la campagne électorale.

Art. 41 – La durée de la campagne électorale est de :

 trente jours, pour l’élection du Président de la République et le référendum

 

Art. 56 – La durée de la campagne électorale et référendaire officielle est de :

– trente (30) jours pour le premier tour et sept (7) jours pour le second tour de l’élection du Président de la République ;

 

La durée de la campagne électorale du 2nd tour est insuffisante car ne permet pas d’optimiser les tournées électorales afin de faire la décision. De plus, cette durée a toujours été de 15 jours au moins.

 

Proposition :

21 jours pour le second tour de l’élection présidentielle.

 

  Art.74 – 75 Proposition :

Enlever « toutes personnes morales de droit étranger » et « directement et indirectement » à l’art.74-1.

 

Remplacer le terme « disqualification » à l’art.75-1 et le remplacer par « une amende d’un montant allant de cinq (5) à dix (10) fois la valeur du financement étranger ».

 

  Art.93 : Les différents moyens de propagande utilisés par les candidats doivent respecter les limites de la liberté d’expression.

A cet effet, il est interdit à tout candidat, liste de candidats, ou entité en faveur d’une option de :

– produire et diffuser des documents électoraux injurieux ou diffamatoires ;

porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ;

– promouvoir et utiliser une marque ou des produits commerciaux à des fins de propagande électorale.

 

Cette disposition amène plusieurs questions :

Qui aura la charge de déterminer l’élément nouveau de polémique électorale et comment le définir ?

Un candidat ne pourrait-il pas apporter des preuves sur les agissements délictuels voire criminels de certains candidats ?

Comment apprécier la durée du moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ?

 

Proposition :

 

Abroger alinéa 2

Art. 42 – Les réunions électorales publiques sont libres, sous réserve de déclaration préalable écrite au représentant de l’État territorialement compétent au niveau de la localité concernée. Elles ne peuvent toutefois être tenues dans les édifices cultuels, lieux de travail, bâtiments administratifs ou casernes. La déclaration fait connaître les nom, prénoms et domicile des organisateurs et est signée par trois d’entre eux. Elle vaut de plein droit engagement pour ces organisateurs de maintenir l’ordre, d’empêcher toute infraction aux lois et règlements, et d’interdire tout discours contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs ou contenant provocation à un acte qualifié de crime ou délit.

Art. 43 – Si les réunions électorales prévues à l’article précédent risquent de porter atteinte à l’ordre public, le représentant de l’Etat territorialement compétent peut soit les interdire, soit les suspendre, soit en ordonner la dissolution.

Art. 44 – La campagne électorale doit se dérouler dans un climat de respect réciproque et de « fihavanana », exempt de tout propos belliqueux et irrévérencieux.

Art.97 à 99 : concernant les manifestations publiques durant la campagne électorale Le régime déclaratif a été gardé mais il appartiendra aux préfets de région ou chefs de district de délivrer ou non les récépissés de dépôt de demande de manifestation publique. Cette disposition risque de créer des inégalités de traitement entre les candidats car le régime peut ordonner les différentes autorités administratives de ne pas délivrer de récépissés de dépôt en fonction du demandeur. A ce titre, voir les cas de plusieurs candidats MAPAR lors des élections municipales de 2015 quand bien même la loi ne les obligeait pas à disposer d’un quelconque récépissé pour pouvoir manifester.

Propositions :

Art. 98 – La déclaration écrite est adressée au moins quarante-huit (48) heures à l’avance au représentant de l’État territorialement compétent au niveau de la localité concernée qui en prend acte et informe le déclarant de toute autre déclaration antérieure.

Art.99 – Si la tenue d’une réunion publique électorale telle que prévue à l’article précédent présente des risques de porter atteinte à l’ordre public, le représentant de l’Etat territorialement compétent est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le bon déroulement de la réunion publique électorale en collaboration avec les organisateurs afin de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public.

 

Art. 48 – La répartition des temps d’antenne gratuits ou payants ainsi que la programmation de leur diffusion à la Radio Nationale et à la Télévision Nationale ou à leurs antennes régionales doit être faite de manière équitable entre les partis politiques ou organisations ayant présenté ou soutenu une option, un candidat ou une liste de candidats et entre chaque option, candidat ou liste de candidats.

La répartition et la programmation prévues à l’alinéa précédent sont faites avant le début de la campagne et par tirage au sort effectué par la Commission Electorale Nationale Indépendante ou ses démembrements au niveau territorial en présence des candidats ou des comités de soutien ou de leurs représentants.

 

Art.110 à 115 Ces dispositions donnent un avantage certain aux candidats du parti au pouvoir car durant toute la législature les autres composantes politiques autres que celles affiliées au régime n’ont jamais eu accès aux médias audiovisuels publics.

De plus, ces dispositions ne peuvent s’appliquer que si l’Etat s’engage à financer les dépenses de communication audiovisuelle des candidats afin d’assurer l’égalité parfaite entre eux.

De même, celles-ci portent atteinte aux libertés de presse, d’expression et d’entreprendre.

En conséquence, ces dispositions ne devraient concerner que les médias publics et laisser libre l’accès aux médias privés dont le modèle économique repose sur la commercialisation d’espaces publicitaires et d’émissions spéciales. L’application de ces dispositions aux médias privés risquerait alors de leur priver d’une manne financière conséquente.

 

Proposition :

Reprendre la rédaction de l’article 48 du précédent Code.

 

  Art.116 – 2 : Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. Idem que pour l’article 93.

Proposition :

Abroger alinéa 2

  Article 120 : bulletin de vote L’utilisation des bulletins individuels a toujours été source de contestation électorale à Madagascar. C’est un retour en arrière qui ne peut être toléré. De plus, si le bulletin unique est du ressort de la CENI, ce projet de loi organique donne au Gouvernement le pouvoir de déterminer les caractéristiques des bulletins individuels ainsi que de leur acheminement jusqu’aux bureaux de vote selon le projet de loi organique relative à l’élection présidentielle. Ce qui est contraire à l’esprit de l’article 5 de la Constitution.

 

Proposition :

Utilisation du bulletin unique lors des deux tours du scrutin CENI.

  Art. 127 : Le bureau électoral est composé de :

– un (1) Président ;

– un (1) Vice-Président;

– deux (2) assesseurs ;

– un (1) secrétaire

désignés par le démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District sur proposition du démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau de la Commune.

 

 

Il appartient à la CENI de gérer toutes les opérations électorales et notamment la nomination des membres des bureaux de vote.

Proposition :

Le bureau électoral est composé de : …

Les membres du bureau électoral sont élus par l’assemblée générale du fokontany. Le démembrement de la CENI au niveau du District entérine la décision de l’assemblée générale du fokontany.

 

  Art.169-4 : Le président répartit entre les diverses tables les bulletins à vérifier. A chaque table, l’un des scrutateurs prend le bulletin et le passe déplié à un autre scrutateur. Ce dernier lit à haute voix les options ou les noms marqués sur les bulletins. Deux (2) autres scrutateurs relèvent ces options ou noms sur les feuilles de dépouillement et de pointage prévues à cet effet. Cette disposition fait craindre un manque de transparence dans le comptage des votes en omettant d’y consacrer le principe selon lequel les décomptes des voix de chaque candidat doivent être marqués sur un tableau de décompte afin que l’assistance puisse voir l’évolution de cette opération en temps réel.

Proposition :

Deux (02) autres scrutateurs en plus sont chargés de recopier sur un tableau prévu à cet effet les options ou les noms marqués sur les bulletins conformément à l’annonce de l’un des scrutateurs chargés de lire à haute voix les résultats.

  Art. 177 : signature des PV de vote par 2 personnes.

 

Puisque 3 personnes au moins sont nécessaires pour que le bureau de puisse ouvrir alorspar parallélisme de formes il faudrait que 3 personnes au moins signent les PV de vote.

 

Art.112 : Le procès-verbal est établi en plusieurs exemplaires ayant valeur d’original en fonction des destinataires. Dans tous les cas, la Commission Electorale Nationale Indépendante ou ses démembrements au niveau territorial et les juridictions compétentes sont destinataires chacun en priorité d’un exemplaire du procès-verbal. En outre, un autre exemplaire du procès-verbal est affiché immédiatement à l’extérieur du bureau de vote à l’issue du dépouillement.

 

Art.180 : Le procès-verbal est établi en plusieurs exemplaires en fonction du nombre des destinataires.

Dans tous les cas, la Commission Electorale Nationale Indépendante ou ses démembrements au niveau territorial, les juridictions compétentes et les délégués présents et ayant participé aux opérations de dépouillement sont destinataires d’un exemplaire du procès-verbal.

A l’issue de l’établissement du procès-verbal des opérations de vote, il est fait obligation au président du bureau électoral d’afficher immédiatement un exemplaire du procès-verbal à l’extérieur du bureau de vote.

Le PV autocopiant n’a pas de valeur d’original selon ce projet de loi organique.Ce qui pourrait encourager les fraudes électorales d’une part, et faire encourir le risque de se faire refuser le PV en possession des candidats en cas de confrontation ou de contentieux.

 

Proposition :

Reprendre l’article 112 de l’ancien Code.

 

  Art.189-1 : A la réception du pli contenant les documents électoraux, la Section chargée du recensement matériel des votes prévue à l’article 185 de la présente Loi organique procède publiquement au recensement matériel des votes. Au-delà du caractère public du recensement matériel des votes il importe aussi que cette opération soit exécutée de manière contradictoire avec les PV en possession des délégués des candidats.

Proposition :

A la réception du pli contenant les documents électoraux, la Section chargée du recensement matériel des votes prévue à l’article 185 de la présente Loi organique procède publiquementet contradictoirement au recensement matériel des votes.

  Art.202 – 5 : Pour le contentieux des résultats, le délai de saisine court après la publication des résultats provisoires, par la Commission Electorale Nationale Indépendante pour les élections présidentielles, législatives, sénatoriales et les référendums, ou par ses démembrements pour les élections territoriales, sans qu’il ne puisse être fait application d’un délai de distance Les requêtes arrivées en retard à cause de l’éloignement ne peuvent plus être reçues malgré le cachet de la poste faisant foi.

 

Proposition :

Changer la fin de la phrase (en italique) par « en tenant compte du délai de distance ».

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