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jeudi, juillet 10, 2025
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Elections 2018 : Pas de droit de vote pour la diaspora

Le président de la République avait pourtant promis d’étudier la faisabilité du droit de vote des Malgaches de l’Etranger.

Les quelque 250 000 « Gasy d’Andafy » ne peuvent voter ni dans les ambassades de Madagascar ni par procuration ni par voie électronique quand bien même leurs suffrages pourraient faire la différence en cas d’écart très serré au second tour de la présidentielle.

Le droit de vote des Malgaches de l’Etranger a été évoqué à l’occasion du premier forum de la diaspora qui s’était tenu du 26 au 28 octobre 2017 au village Voara à Andohatapenaka. Quatre mois et demi après, c’est le statu quo alors que le président de la République avait promis d’étudier sa faisabilité lors de l’un de ses innombrables séjours à Paris en avril dernier. Le projet de loi organique relative au régime général des élections et des référendums  ne prévoit pas, pas encore, le droit de vote des Malgaches établis hors de nos frontières. D’après l’article 3, « sont électeurs tous les citoyens malagasy sans distinction de sexe, âgés de dix-huit (18) ans, jouissant de leurs droits civils et politiques et inscrits sur la liste électorale conformément aux conditions définies par la présente loi organique ». En d’autres termes, il faut être inscrit sur la liste électorale pour avoir la qualité d’électeur.

Fokontany. L’article 7 d’ajouter que « la liste électorale est un document administratif, dressé au niveau de chaque Fokontany, qui recense l’ensemble des électeurs ayant rempli les conditions fixées par l’article 3 de la présente Loi organique ». L’article 8 de préciser que « les listes électorales de tous les Fokontany comprennent la liste de tous les citoyens en âge de voter, inscrits conformément aux dispositions de la présente Loi organique et répartis par bureau de vote, selon leur circonscription électorale. Les listes électorales des Fokontany comportent l’indication des noms et prénoms des électeurs, du numéro de la carte d’électeur, du bureau de vote au sein de la circonscription électorale ». C’est dire qu’il faut être inscrit dans un Fokontany pour être électeur. L’article 14 dispose d’ailleurs qu’ « une commission locale de recensement des électeurs, chargée de recenser tous les citoyens ayant acquis les qualités exigées par la loi pour l’exercice du droit de vote, est créée au niveau de chaque Fokontany ». Faute d’être recensé dans le registre d’un Fokontany, un membre de la diaspora ne peut pas être inscrit sur une liste électorale.

Eligibilité. En l’état actuel des textes, il n’est pas non plus éligible. L’article 4 de stipuler que « sont éligibles, sans distinction de sexe, tous les citoyens malagasy remplissant les conditions pour être électeurs ainsi que celles requises par les textes particuliers à chaque catégorie d’élection, notamment l’inscription sur la liste électorale ; l’âge requis par la loi pour chaque fonction élective ». Concernant notamment la présidentielle, l’article 46 alinéa 1er de la Constitution dispose que « tout candidat aux fonctions de président de la République doit être de nationalité malagasy ; jouir de ses droits civils et politiques ; avoir au moins 35 ans à la date de clôture du dépôt des candidatures ; résider sur le territoire de la République de Madagascar depuis au moins 6 mois avant le jour de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures ».

6 mois. Ces conditions d’éligibilité sont reprises par l’article 10 du projet de loi organique relative à l’élection du président de la République qui exige entre autres pièces, « un certificat de nationalité malagasy daté de moins de six mois ; un certificat de résidence attestant de la présence du candidat sur le territoire de la République de Madagascar depuis au moins six mois avant le jour de la date limite fixée pour le dépôt de candidatures ». Un membre de la diaspora qui se porte candidat à la magistrature suprême est donc tenu de rentrer au pays 6 mois avant la clôture du dépôt des candidatures. Il doit aussi être de nationalité malagasy, selon la Constitution et le projet de loi organique relative à l’élection du président de la République qui n’excluent pas expressément le cas des binationaux. Ils ne précisent pas non plus si la présence de 6 mois à Madagascar doit être permanente et continue. La question qui se pose est de savoir si le membre de la diaspora candidat à la présidence de la République, ne pourra pas faire le va-et-vient entre son domicile à l’extérieur et son lieu de résidence à Madagascar.

R. O

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