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mercredi, mai 14, 2025
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Ordonnance : Quid des pouvoirs du Président de la République ?

Les dispositions transitoires de la Constitution constituent un grand boulevard pour le Président de la République.
Les dispositions transitoires de la Constitution constituent un grand boulevard pour le Président de la République.

Après l’article 24 de la Constitution, l’ordonnance 2014-01 fait également débat dans le microcosme à cause notamment des dispositions mitigées voire contradictoires de la loi fondamentale.

Les uns n’ont pas tout à fait raison comme les autres ne sont pas entièrement dans leur tort. La polémique politico-juridique ou juridico-politique (c’est selon) enfle sur l’ordonnance portant loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée nationale. Laquelle a été déclarée « conforme à la Constitution » selon la décision n°06-HCC/D3 du 18 avril 2014 de la Haute Cour Constitutionnelle qui considère que « la matière objet de l’ordonnance soumise à contrôle de constitutionnalité, relève du domaine législatif en vertu de l’article 88 de la Constitution ».

Cas et conditions. Ledit article dispose effectivement qu’ « outre les questions qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la Constitution, relèvent d’une loi organique : 2. Les modalités de scrutin relatives à l’élection des députés, les conditions d’éligibilité, le régime d’incompatibilité et de déchéance, les règles de remplacement en cas de vacance, l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée nationale ». La HCC censée être la gardienne de la Constitution qui consacre le principe de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs, semble toutefois avoir oublié l’article 55. 2 aux termes duquel « le Président de la République signe les ordonnances prises en conseil des ministres dans les cas et les conditions prévues par la présente Constitution ».

Situation d’exception. Outre le cas (article 89)de non adoption par l’Assemblée nationale d’un projet de loi organique concernant notamment la loi de finances – avant la clôture de la session, l’article 61 prévoit que « lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, son unité ou l’intégrité de son territoire sont menacées et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics se trouvent compromis, le Président de la République peut proclamer, sur tout ou partie du territoire national, la situation d’exception, à savoir l’état d’urgence, l’état de nécessité ou la loi martiale, l’état de crise. La décision est prise par le Président de la République en conseil des ministres, après avis des Présidents de l’Assemblée nationale, du Sénat et de la Haute Cour Constitutionnelle. La proclamation de la situation d’exception confère au Président de la République des pouvoirs spéciaux dont l’étendue et la durée sont fixées par une loi organique ».

Balises. Le même article 61 ajoute en son dernier alinéa que « dès la proclamation de l’une des situations d’exception précitées , le Président de la République peut légiférer par voie d’ordonnance pour des matières qui relèvent du domaine de la loi ». En somme, la Constitution a posé des balises quant au pouvoir du Président de la République de légiférer par voie d’ordonnance. D’ailleurs, l’article 86 de la Constitution édicte expressément que « l’initiative des lois appartient au Premier ministre, aux députés et aux sénateurs ». Et non pas au Président de la République. De toute façon, la pratique des institutions veut que les ordonnances soient prises, encore qu’il y ait urgence ou péril en la demeure, pendant les intersessions du Parlement. C’était notamment le cas sous la Deuxième République où l’article 56 alinéa 7 de la Constitution prévoyait que « le Président de la République légifère par voie d’ordonnances contresignées par les membres du Conseil Suprême de la Révolution entre les sessions de l’Assemblée nationale populaire. Ces ordonnances applicables immédiatement sont toutefois soumises pour ratification de l’Assemblée nationale populaire à sa prochaine session ». En d’autres termes, il y avait un contrôle a postériori du Parlement qui était à l’époque monocaméral.

Dispositions transitoires. La Constitution de la Deuxième République édictait également en son article 56 alinéa 6 que « le Président de la République légifère par voie d’ordonnances contresignées par les membres du Conseil Suprême de la Révolution, lorsque la situation d’urgence ou l’état de nécessité a été proclamé en conseil des ministres après avis de la Haute Cour Constitutionnelle ». L’alinéa 5 permettait aussi au Président de la République de « prendre l’ordonnance de finances lorsque la loi de Finances n’est pas votée par l’Assemblée nationale populaire dans le délai légal ». C’est dire que le pouvoir du Président de la République de légiférer par voie d’ordonnance a été limité et délimité même s’il s’agissait d’un régime socialiste réputé omnipotent voire dictatorial. Par contre, la Constitution de la Quatrième République prévoit dans les dispositions transitoires et diverses (article 165) que « les textes à caractère législatif relatifs à la mise en place des institutions et organes, ainsi que les autres lois d’application prévus par la présente Constitution seront pris par voie d’ordonnance ». Force est de constater que c’est une exception à la situation d’exception. En tout cas, par rapport à l’Amiral, l’actuel Président de la République n’a pas intérêt à donner à son régime, un « Hery Martial ».

R. O

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