Comme il fallait s’y attendre, la HCC a joint le contrôle de constitutionnalité soumis par le président de la République aux requêtes des députés représentés par Hanitra Razafimanantsoa qui a largement obtenu gain de cause. Un désaveu pour le régime représenté par le gouvernement qui a élaboré les trois lois organiques et les députés pro-HVM qui les ont adoptées bêtement.
« Les griefs de fond soulevés par les requérants, entrent de facto dans le cadre de ce contrôle obligatoire », selon la HCC qui s’est prononcée hier sur les trois lois électorales dont les dispositions et l’adoption sont à l’origine de la discorde entre le régime HVM et les 73 députés pour le changement. Après avoir passé au peigne fin la loi organique relative au régime général des élections et des référendums, le juge constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution les articles 12 et 43 alinéas 2 et 3 ; l’article 21 alinéa 3 ; l’article 22 ; les articles 57, 110, 111, 113 et 116 relatifs aux médias privés ; les articles 22 alinéas 2 et 3 ; les articles 74 et 75 ; l’article 114 alinéas 2 et 3 ; l’article 120 alinéa 2 ; l’article 243. La HCC a également jugé que « le délai de 7 jours prévu par l’article 56.2 de la loi déférée n’est pas conforme aux dispositions de l’article 17 alinéa premier de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance ». En somme, 16 articles et 9 alinéas ont été censurés par Ambohidahy qui a décidé que « sous les réserves d’interprétation ou réserves /recommandations des Considérants 17, 20, 21, 22, 36,42, 45, 47 et 48, les autres dispositions de la loi organique n°2018-008 sont conformes à la Constitution et peuvent être promulguées ».
Bulletin n°2. La loi organique relative à l’élection du président de la République n’a pas non plus échappé aux fourches caudines de la HCC qui a censuré les articles 10, 20 alinéa 3 ; l’article 22 alinéa 2 et la Section 3 du Chapitre VI. Et de décider également que « sous les réserves d’interprétation énoncées dans les Considérants 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 28 et 29, les dispositions des autres articles de la loi n°2018-009 sont déclarées conformes à la Constitution et peuvent faire l’objet d’une promulgation ». La HCC a notamment jugé « la phrase « un extrait de casier judiciaire Bulletin n°2 délivré par le parquet compétent » de l’article 10 (…) doit être extirpée pour non-conformité au principe constitutionnel d’égalité entre les candidats aux différentes élections ». Le juge constitutionnel de souligner qu’ « il y a inégalité devant la loi pour les candidats soumis à des élections directes » puisque pour les législatives, seul le Bulletin n°3 est requis. Et de considérer également que « la limitation de la durée de la campagne électorale du second tour de l’élection présidentielle à 7 jours paraît déraisonnable ». Les bulletins de vote individuels au second tour ont été également déclarés non conformes à la Constitution. La HCC d’expliquer que « l’utilisation du bulletin unique depuis les élections de 2013 est considérée comme une avancée démocratique en matière de pratique électorale et permettant de mieux garantir la sincérité du vote »,
Procès-verbal. Dans sa décision portant sur la loi organique relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale, la HCC a aussi émis des réserves d’interprétation. Dans le Considérant 10, il est souligné que « l’établissement de ce procès-verbal de carence ne garantit ni protège l’effectivité du droit de vote et qu’un nombre conséquent de procès-verbal risque d’apporter de graves répercussions sur les résultats des élections ; que dans le souci d’éviter tout risque d’annulation partielle ou totale du scrutin due éventuellement au nombre important de procès-verbaux établis, l’Etat et la CENI doivent prendre toutes les mesures requises pour l’acheminement des résultats à temps ». Et d’ajouter dans le Considérant 11 que « les procès-verbaux de carence devraient être établis sur la base de l’indisponibilité objective de résultats dans les bureaux de vote, due à des situations précises comme la négligence des membres du bureau de vote, des faits imputables aux électeurs ayant refusé de prendre part au vote ou du fait de l’indisponibilité des documents électoraux dans les bureaux de vote le jour du scrutin, rendant impossible l’accomplissement des opérations de vote ».
Recueillis par R. O