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dimanche, juillet 6, 2025
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Conseil d’Etat : Vers la récusation du président ce jour

Tabera Randriamanantsoa aura surtout fait la publicité de sa personne par voie radiodiffusée et télévisée.

Inscrite au rôle d’audience d’hier, ce qu’il convient d’appeler « Affaire (au propre comme au figuré) Tabera Randriamanantsoa » a été renvoyée pour cet après-midi à 14h 30 par le président du Conseil d’Etat Denis Ratovonelimalala.

« Le rôle de chaque audience est arrêté par le Président de Chambre sur proposition conforme du Commissaire de la Loi ». Ces dispositions de l’article 151 de la loi organique n°2004-036 du 01 octobre 2004 sur la Cour Suprême n’ont pas été visiblement respectées par le président du Conseil d’Etat qui donnait l’impression de statuer sur le siège hier. Sans en référer au parquet. Déjà que le renvoi en lui-même était discutable dans la mesure où l’article 188 de la loi organique en question édicte que « l’instruction de la demande de sursis est poursuivie d’extrême urgence sans qu’il y ait lieu à attendre les observations de la partie défenderesse ». Le même article d’ajouter en son alinéa 2 que « la Cour statue dans un délai de trois jours ».

Publicité. Seulement, la requête de Tabera Randriamanantsoa n’a été déposée que le 24 août dernier. Soit deux mois, enfin presque, après la sortie le 29 juin 2018 du décret n°2018-641 portant convocation des électeurs pour l’élection présidentielle anticipée. Et qui stipule en son article 7 qu’ « En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entrera immédiatement en vigueur dès qu’il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et/ou télévisée ou affichage ». Le requérant d’invoquer le défaut de publicité dans les radios et/ou télés du décret attaqué qui prévoit en son article 8 qu’il « sera publié au Journal Officiel de la République ». Une formalité qui a été remplie le 12 juillet 2018.

Folle action. N’est pas ainsi fondé le défaut de publicité soulevé par Tabera Randriamanantsoa qui porte en 2018 le même numéro 3 que Hery Rajaonarimampianina en 2013. Une coïncidence qui dit tout ou rien. En tout cas, le fait pour le requérant de s’être porté candidat vaut acceptation tacite de la date du 7 novembre 2018 qu’il connaissait forcément. Son recours s’apparente alors à une « folle action » vouée d’avance à une irrecevabilité notamment pour forclusion. Mais aussi en raison du fait que le décret incriminé est inattaquable devant le Conseil d’Etat, car c’est un acte de gouvernement. Qui plus est, de plein exercice.

Conflit d’intérêts. En tout état de cause, s’il ne se récuse pas de lui-même, le président du Conseil d’Etat Denis Ratovonelimalala peut faire l’objet d’une procédure de récusation dans la mesure où il était auparavant directeur au sein du M2PATE du temps de Rivo Rakotovao. Or, il est universellement admis qu’un ancien haut responsable ne peut s’exprimer dans une affaire qui présente un conflit d’intérêts avec son ex-patron. Dans le cas d’espèce, il s’agit du président du Sénat qui est appelé à exercer « les attributions présidentielles courantes » après la démission du président candidat attendue le 7 septembre, c’est-à-dire après-demain, à son retour de Beijing. Bon nombre d’observateurs se demandent si le fait d’avoir renvoyé l’affaire pour ce 5 septembre ne vise pas à accorder un sursis au président de la République en suspendant et/ou en annulant le décret portant convocation des électeurs pour l’élection présidentielle anticipée.

 Compétence. Une anticipation de la présidentielle ordonnée par la HCC dans sa Décision du 25 mai 2018 qui ordonne qu’ « en cas de litige dans l’exécution des dispositions de la présente décision, la cour de céans statue en dernier ressort ». Comme son nom l’indique, le décret portant convocation des électeurs a trait aux élections présidentielles dont le contentieux relève exclusivement du juge constitutionnel. Ce n’est pas de la compétence du Conseil d’Etat qui, tel que son nom l’indique également, peut être amené à conseiller l’Etat, mais pas forcément à le juger. En tout état de cause, « les arrêts et décisions de la Haute Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils s’imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles ». Y compris au Conseil d’Etat qui est du reste soumis au principe de la hiérarchie des normes sous peine de ne pas être … « norma ».

R. O

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