
Le juge constitutionnel a coupé l’herbe sous le pied du Conseil d’Etat qui donnait l’impression de se livrer à une manœuvre dilatoire, en renvoyant à deux reprises l’audience sur le recours aux fins de sursis à exécution, et d’annulation du décret portant convocation des électeurs pour l’élection présidentielle anticipée.
Comme il l’a fait pour l’interprétation de l’article 39 de la Constitution, le Premier ministre Ntsay Christian s’est adressé à qui de droit pour être fixé sur « la nature juridique d’un décret portant convocation des électeurs et sur la compétence des juridictions en cas de contentieux relatif audit décret ». Le Chef du gouvernement a effectivement saisi le président de la HCC pour demander l’avis de la Cour sur le décret portant convocation des électeurs qui fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat.
Acte de gouvernement. A la différence du renvoi sur renvoi du Conseil d’Etat qui n’a pu de ce fait, accorder le sursis à exécution de la démission prévue demain du président candidat, le juge constitutionnel a émis son avis hier, juste au lendemain de la lettre en date du 04 septembre du PM de consensus. Revenant aux fondamentaux du droit, la HCC de faire savoir « Que de jurisprudence constante, un décret de convocation des électeurs ou du collège électoral est par nature un acte de gouvernement. Confirmant ainsi ce qui a été écrit dans nos colonnes où l’on a fait remarquer que ce genre d’acte est inattaquable devant les juridictions. L’Avis d’expliquer que « L’acte de gouvernement est la dénomination appliquée à un certain nombre d’actes émanant des autorités exécutives, et dont la caractéristique est de bénéficier d’une immunité juridictionnelle absolue ; que de tels actes ne sont pas susceptibles d’être déférés au Conseil d’Etat par voie contentieuse ».
Compétence. Dans l’article premier de l’Avis émis hier, la HCC de souligner expressément que « le décret portant convocation des électeurs pour une élection présidentielle constitue juridiquement un acte de gouvernement ». Et d’ajouter dans l’article 2 que, « le contentieux relatif au décret portant convocation des électeurs pour une élection présidentielle relève de la compétence de la Haute Cour Constitutionnelle ». Et ce, tel qu’il a été soutenu également dans notre article d’hier où l’on a rappelé les dispositions de l’article 120 dernier alinéa de la Constitution qui stipule que « les arrêts et décisions de la Haute Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils s’imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles ».
Contentieux. L’article 3 de l’Avis de la HCC de spécifier que « les décisions n°18-HCC/D3 du 25 mai 2018 et n°26-HCC/D3 du 22 août 2018 s’imposent à tous les pouvoirs publics, à l’administration et aux juridictions de tous ordres ». Y compris au Conseil d’Etat qui n’est pas compétent pour se prononcer sur ce décret qui, de l’Avis d’Ambohidahy, « constitue un acte préparatoire des élections ; qu’en conséquence, le contentieux relatif au décret portant convocation des électeurs constitue clairement un contentieux électoral ». C’est la HCC qui est « compétente pour connaître de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont trait au déroulement du scrutin ». Quand bien même il ne serait pas en principe lié par l’Avis de la HCC, le Conseil d’Etat n’a pas ses « maux » à dire sur le décret pris de plein …droit par le PM Ntsay Christian qui a tenu à dire hier que « le gouvernement entend maintenir les dates du 7 novembre et du 19 décembre 2018 pour les deux tours de l’élection présidentielle ». Il a déclaré devant le Haut Représentant de l’Union Africaine Ramtane Lamamra qu’ « il revient uniquement aux Malgaches de trouver les solutions à leurs problèmes ». Une manière de remettre à sa place l’Union Africaine qui a pour rôle d’accompagner le processus électoral. Celui-là même que l’Amiral veut torpiller en le gardant et en le regardant dans son… viseur.
R. O