
Le président sortant plie, mais ne rompt pas. Il résiste à tout-va.
Il s’est plié à l’obligation de démission prévue par l’article 46 alinéa 2 de la Constitution qui stipule que « Le Président de la République en exercice qui se porte candidat aux élections présidentielles démissionne de son poste soixante jours avant la date du scrutin présidentiel ». Dans sa lettre en date du 07 septembre 2018 reçue par la HCC, le président sortant s’était exprimé en ces termes : « Je vous demande de prendre acte de ma démission qui est la suite logique de ma candidature à l’élection présidentielle du 7 novembre 2018 ». Ce qui a amené le juge constitutionnel à constater la vacance de la Présidence de la République le jour même à 17 heures, quoique, selon le décompte d’Iavoloha, les 60 jours arrivent à expiration le 8 septembre à minuit.
Dernière cartouche. La démission pouvait donc attendre le lendemain. Un « sursis » de 24 heures qui était devenu sans intérêt après l’échec de la demande d’avis introduite en catastrophe auprès du Conseil d’Etat par la Présidence qui n’a pas toutefois rendu les armes, mais mise sur sa dernière cartouche avec l’audience du Conseil d’Etat qui a été renvoyée pour demain. Iavoloha ne désespère pas de voir le Conseil d’Etat présidé par Denis Ratovonelimalala, ordonner le sursis à exécution et/ou l’annulation du décret portant convocation des électeurs pour le 7 novembre 2018. Ce qui n’arrêterait pas pour autant le processus électoral, puisque le gouvernement dirigé par le Premier ministre de consensus Ntsay Christian pourrait aussitôt prendre un nouveau décret convoquant le collège électoral à la même date. On se souvient que le régime HVM a usé et abusé de ce stratagème à Mahajanga après l’annulation par le Tribunal Administratif de l’interdiction des inaugurations de « zava-bita » de la Commune urbaine auxquelles était invité Andry Rajoelina.
Effets irréversibles. En fait, l’objectif inavoué d’Iavoloha où se trouve toujours Hery Rajaonarimampianina, est de remettre en question la démission de ce dernier en cas de suspension et/ou d’annulation demain du décret attaqué. Le délai de 60 jours ayant été décompté par rapport à la date du 7 novembre, la défense du président démissionnaire estimerait que la suspension et/ ou l’annulation du décret rendrait la démission caduque. Or, selon l’Avis émis le 07 septembre par la HCC à la demande du président sortant, « les effets de la démission sont irrévocables ». Le juge constitutionnel de considérer que « sur le plan strict du droit, l’acte de démission indiqué par l’article 46 alinéa 2 de la Constitution signifie un acte par lequel une personne renonce, spontanément ou sous l’effet d’une contrainte légale, à l’exercice de ses fonctions ». La Décision de la HCC portant constatation de la vacance de la présidence de la République de réaffirmer que « l’acte de démission effectué par le Président de la République soixante jours avant la date du scrutin produit des effets irréversibles ». Selon l’article 120 dernier alinéa de la loi fondamentale, « Les arrêts et décisions de la Haute Cour Constitutionnelle sont motivés. Ils ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils s’imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles ». Y compris le Conseil d’Etat
R. O