
« Le Président de la République en exercice qui se porte candidat aux élections présidentielles démissionne de son poste soixante jours avant la date du scrutin présidentiel. Dans ce cas, le Président du Sénat exerce les attributions présidentielles courantes jusqu’à l’investiture du nouveau Président ». Ces dispositions de l’article 46 alinéa 2 de la Constitution ne sont pas inédites dans les annales de la République. Elles ont été calquées sur les termes de l’article 46 alinéa 2 également de la loi fondamentale de la Troisième République qui prévoyait que « le Président de la République en exercice qui désire se porter candidat doit démissionner la veille de l’ouverture de la campagne électorale ». Une obligation de démission stipulée noir sur blanc dans la version initiale de la Constitution du 18 septembre 1992 qui avait été adoptée par référendum le 19 août 1992. C’était aussi par voie référendaire que lors de son retour à la barre en 1997, Didier Ratsiraka avait fait abroger en 1998 les dispositions de l’article 46 alinéa 2 pour ne pas avoir à rendre son tablier à la présidentielle de 2001. Toutefois, le fait pour l’Amiral de garder la barre jusqu’au bout de son mandat, n’avait pas empêché son naufrage en 2002.
R. O