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jeudi, juillet 3, 2025
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Rassemblement des 21 candidats : Risque de disqualification

Les anti-élections pourraient être pris à leur propre jeu.

En plus de sa suspension de ses fonctions de magistrat, Fanirisoa Ernaivo encourt la disqualification de la course à la magistrature suprême, au même titre que les autres membres du Rassemblement des 21 candidats.

La Haute Cour Constitutionnelle (HCC) a publié hier sur son site, quatre communiqués. Le premier porte sur la Charte de bonne conduite et d’intégrité des candidats pour une élection présidentielle apaisée qui « ne peut être qu’un document privé, de portée morale pour ses signataires. A ce titre, elle ne peut avoir un caractère normatif, c’est-à-dire, avoir un caractère juridique contraignant ».

Retrait de candidature. Le second communiqué concerne le retrait de candidature qui « n’est plus admis après la date limite du dépôt des dossiers de candidature. Une déclaration de retrait de candidature (…) est considérée comme nulle et non avenue, et n’a aucun impact sur la forme du bulletin unique soumis aux électeurs du 7 novembre 2018. Les voix portées sur le candidat ayant déclaré son retrait de candidature seront décomptées et feront partie des résultats officiels du premier tour de l’élection présidentielle ». Cette mise au point de la HCC s’adresse sans doute à la candidate n°9 Saraha Rabearisoa qui a appelé ses partisans à voter pour le candidat numéro 13 Andry Rajoelina.

Bureaux de vote. Le troisième communiqué concerne la publication des bureaux de vote réel dans chaque localité du Fokontany. « La liste et l’emplacement des bureaux de vote, sur l’ensemble du territoire national, doivent être publiés au Journal Officiel de la République », selon l’article 125 alinéa 1er in fine de la loi organique portant code électoral. La HCC de faire savoir que « cette formalité a été respectée par leur publication du 4 septembre 2018 au Journal Officiel, édition spéciale n°3837, en indiquant les informations nécessaires et utiles (désignation de la Région de rattachement, du district, de la commune, du Fokontany, du centre de vote, du code du bureau de vote et du lieu d’implantation du bureau de vote) pour permettre de localiser sans difficulté l’emplacement des bureaux de vote »..

Liste électorale.  Le quatrième et dernier communiqué de la HCC porte sur l’épineux problème du contentieux électoral. Le juge constitutionnel d’expliquer les phases – non contentieuse et contentieuse – de la procédure de réclamation portant sur la liste électorale. Et de rappeler également la procédure pénale qui peut être enclenchée par le ministère public sur saisine du président de la HCC, de la CENI et de toute autorité compétente. « Avec une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans, et une amende de 400.000 à 4.000.000 ar ou de l’une de ces deux peines seulement pour toute violation des règles d’inscription sur la liste électorale par un citoyen ou une autorité ou un complice ». Même peine pour toute modification ou tentative de modification de la liste électorale.

Déclarations publiques. Concernant le recours en disqualification, la HCC de préciser que tout électeur inscrit sur la liste électorale de la circonscription concernée est recevable pour mettre en branle la procédure. Les motifs pouvant être évoqués étant « le non-respect de l’obligation de démission par les candidats titulaires de haute fonction ou de haut emploi ; les déclarations publiques faites par tout candidat tendant à jeter le discrédit sur l’Administration électorale ou les institutions judiciaires, ou tendant à exercer une pression sur elles avant qu’elles ne statuent ». Pour avoir jeté le discrédit sur la CENI, la HCC et le gouvernement jusqu’à demander leur renversement, le Rassemblement des 21 candidats risque d’être mis sur la touche en cas de recours en disqualification. Le Rassemblement encourt même une poursuite sur le plan pénal pour « outrage aux autorités ou offense aux Institutions de l’Etat Malagasy ». S’exposant alors à un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 2.000.000 à 20.000.000 ar ou l’une de ces deux peines seulement.

Achat ou vente de suffrage. La HCC de souligner par ailleurs que « la diffusion par tout support des résultats de sondages d’opinion directement ou indirectement liés aux élections et référendums, ainsi que les études et commentaires journalistiques s’y rapportant durant la campagne électorale ou référendaire officielle et pendant la période du silence électoral, la veille du jour du scrutin » est sanctionnée par une amende de 2.000.000 à 5.000.000 ar. Toujours au chapitre des infractions et sanctions relatives aux opérations de vote, « l’achat ou la vente de suffrage » est passible d’une amende égale au double de la valeur des choses reçues ou promises, la privation de droits civiques et l’incapacité d’exercer aucune fonction publique ou d’exercer aucun mandat public électif pendant cinq àdix ans. En somme, c’est le cas de le dire, l’acheteur et/ou le vendeur de suffrage risque de le payer cher.

Recueillis par R. O

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