Les électeurs ont exprimé leur voix et leur choix entre les deux candidats, conformément à l’article 5 alinéa 1er de la Constitution qui dispose que « la souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir, qui l’exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct (…) ».
Le peuple souverain a départagé les deux protagonistes de 2009, en accordant 2.565.644 voix (55,56%) à Andry Rajoelina contre 2.052.494 voix (44,44%) pour Marc Ravalomanana dans 24.670 bureaux de vote sur 24.852. Soit 99,27%. Cette différence de 513.150 voix enregistrée hier à 21h 45, selon la tendance nationale auprès de la CENI, changera peu ou prou avec les résultats des 182 derniers bureaux de vote restants. L’écart qui s’est nettement creusé par rapport au premier tour, ne risque pas non plus de connaître un bouleversement substantiel ou un renversement inattendu au niveau de la HCC qui peut « se saisir d’office lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation des dispositions législatives ou réglementaires ou pour d’autres motifs d’ordre public lors du contrôle des PV des bureaux de vote et des Sections de Recensement Matériel des Votes (SRMV) ». Et ce, même en l’absence de tout recours. Ce qui est peu probable compte tenu des « anomalies, irrégularités et fraudes » évoquées par le « Komity 25 » qui inondera sûrement Ambohidahy de requêtes, après les avoir retirées lors du premier tour.
Opération de vérification. Quand bien même cela ne serait pas prévu par les textes, la CENI, « dans un souci de transparence et d’inclusivité, mais aussi pour dissiper toute suspicion », a autorisé une délégation du candidat numéro 25, à procéder à la vérification des documents électoraux. Une opération qui a duré de 20 heures à 4 heures du matin dans la nuit de lundi à mardi pour une éventuelle « Krismasy Fandresena ». Une ultime tentative avant la publication des résultats provisoires complets par la CENI qui est prévue demain à 16 heures.
Force probante. Nonobstant la vérification et le contrôle de légalité effectués par la HCC, il appartiendra essentiellement à la partie requérante d’apporter les preuves de ce qu’elle avance, dans la mesure où des requêtes se bornant à de simples allégations, sans pièce ayant force probante démontrant une altération du scrutin, une modification du sens du vote, une violation flagrante des dispositions législatives ou réglementaires ou d’autres prescriptions d’ordre public, ne peuvent qu’être rejetées comme non fondées. Il en est de même pour les requêtes accompagnées de pièces mais qui sont insuffisantes pour démontrer la véracité des faits ou qui relatent manifestement des faits inexacts.
Redressements. Lors du contrôle des procès-verbaux, la HCC pourrait être amenée à constater des incohérences entre le nombre de suffrages exprimés et le total des voix obtenues par les deux candidats. Si ces erreurs matérielles ne sont pas de nature à influer sur la sincérité du scrutin, le juge électoral procéderait aux redressements matériels nécessaires en vue de rétablir la vérité des urnes, tout en confirmant la régularité des opérations électorales et des résultats dans les bureaux de vote concernés. Il n’est pas exclu non plus que les anomalies soient des erreurs de transcription résultant de fautes de saisie, parfois par l’équipe d’un candidat elle-même.
Légitimation. L’expérience de la précédente élection présidentielle montre que les anomalies pourraient notamment porter sur la non-concordance entre les suffrages exprimés et le total des voix obtenues par chaque candidat, à l’inexactitude des résultats transcrits sur les P.V des opérations électorales par rapport à ceux figurant sur la feuille de dépouillement dûment signée par les scrutateurs. Les erreurs ou irrégularités ne sont pas constitutives de fraudes pouvant altérer la sincérité du scrutin ou modifier le sens du vote et ne sont pas ainsi de nature à entraîner l’annulation des opérations de vote. Compte tenu de l’écart de voix entre les deux finalistes, il est peu probable que l’annulation totale ou partielle des opérations électorales et partant, des résultats dans un certain nombre de bureaux de vote puisse inverser la physionomie des résultats qui consacre provisoirement la victoire du candidat numéro 13 déjà arrivé en tête au premier tour. Et dont la demande de disqualification par les avocats du numéro 25, si elle est recevable, a peu de chances d’aboutir. 9 ans après, ce serait alors une légitimation par la voie du suffrage universel direct du « Tolona 2009 » ayant opposé Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana qui ont bipolarisé l’élection présidentielle de 2018.
R.O