
La prévention contre la torture recouvre différents aspects et doit être exercée par des organes multidisciplinaires.
Sous les réserves aux considérants 8,10 et 11, la Haute Cour Constitutionnelle a déclaré conforme à la loi les dispositions de la loi n°2018-028 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2014-007 du 22juillet, portant institution de la Commission Nationale Indépendante des droits de l’homme. Concernant le considérant 10, « …que les commissaires occupent un rang et bénéficient de traitements et avantages, leur conférant une considération appropriée à leur fonction ainsi qu’à la nécessité de préserver la dignité et la sécurité de la mission de la CNIDH, que toutefois, ces traitements et avantages doivent être fixés par voie réglementaire ». Pour le considérant 11, il s’agit de la délivrance d’un passeport diplomatique aux membres de la CNIDH, « que la Cour de céans dans sa décision n°09-HCC/D3 du 28 janvier 2015 concernant la loi organique n°2014-039 portant quelques droits et privilèges inhérents aux fonctions des députés, a fixé les conditions de délivrance d’un passeport diplomatique, que les conditions d’octroi du passeport diplomatique, relevant du domaine réglementaire, doivent se conformer aux conventions et usages internationaux… ».
Libertés fondamentales. Pour ce qui est des attributions de cette commission nationale « la CNIDH est le mécanisme national indépendant de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants prévu par les dispositions de la loi n°2008-008 du 25 juin 2008… ». Par ailleurs, la CNIDH constitue une mise en œuvre de l’article 7 de la Constitution qui stipule que « les droits individuels et les libertés fondamentales sont garantis par la Constitution et leur exercice est organisé par la loi » et en son article 8 alinéa 2 qui dispose que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».
Recueillis par Dominique R.