Outre les migrations, les problèmes relatifs au « vagabondage » et à la « mendicité » – pour reprendre les termes du Code Pénal malgache – ne sont ni discutés ni résolus depuis toujours. Et pourtant, ce sont des faits habituels dont l’ampleur est connue de tous.
« La Réunion kely ». Les articles 269 à 273 du Code pénal prévoient le vagabondage et le qualifie de délit. «Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n’ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance et qui n’exercent habituellement ni métier ou profession. Sont considérés comme gens sans aveu tous les individus qui, soit qu’ils aient ou non un domicile certain ne tirent habituellement leur subsistance que du fait de pratiquer ou de faciliter sur la voie publique l’exercice des jeux illicites », précise l’article 270. D’après la première phrase de cet article, force est de constater que les gens de « La Réunion kely » sont des vagabonds dans la mesure où ils n’ont ni domicile (pas d’adresse), et ils n’ont pas d’activités lucratives ou de moyens de subsistance. Et ces familles sont loin d’être des cas isolés.
Jeux illicites. A côté, la deuxième phrase du même article qualifie de « gens sans aveu » ceux qui subsistent grâce à « des jeux illicites ». Si nous restons au cœur de la capitale, à Ambohijatovo par exemple, il y a des groupements d’individus qui, soi-disant, font des tours de magie mais qui, en réalité, soutirent de l’argent à ceux qui passent et qui sont intéressés par leur supercherie. Mais encore faut-il rappeler que le code pénal malgache ne définit pas ce qu’il qualifie de « jeux illicites » et aucun texte complémentaire y afférent n’est disponible.
Légalement déclarés. L’article 271 indique que « les vagabonds ou gens sans aveu qui auront été légalement déclarés tels seront, pour ce seul fait, punis de trois à six mois d’emprisonnement ». Sauf erreur de notre part, aucun vagabond ou sans aveu n’a été légalement déclaré jusqu’ici. En plus, force est de se poser la question selon laquelle l’emprisonnement serait-il la meilleure option trouvée par le législateur, dans la mesure où à l’issue des trois à six mois, ces « vagabonds » ou « gens sans aveu » n’auront d’autres choses à faire que de reprendre leurs activités « habituelles » tant que des solutions alternatives ne sont pas conçues.
Dépôt de mendicité. En ce qui concerne la mendicité, aucune définition n’est donnée par le code pénal (articles 274 à 276). Par contre, l’article 274 parle d’un « dépôt de mendicité » qu’est, généralement et stricto sensu, « un établissement de réclusion des mendiants ». Là encore, et sauf erreur de notre part, il n’y a aucun dépôt de mendicité à Madagascar. C’est prévu par le code pénal mais il n’y a aucune précision. De surcroît, l’effectivité (le fonctionnement, l’attribution ou encore les infrastructures y afférentes) reste abstraite jusqu’à maintenant. L’article 275 dispose que « les mendiants valides seront punis d’un mois à trois mois d’emprisonnement ». Sans aucune autre précision, quels sont les critères qui permettent de qualifier telle personne, et d’un, de mendiant, et de deux, de « mendiant valide » ?
Alternatives. Faut-il rappeler que le code pénal date des années 60 et a été modifié ou complété ultérieurement par d’autres textes. Mais surtout, le droit français, comme les autres textes d’ailleurs, a été la principale inspiration. Il faudrait, de ce fait, revoir, quelques dispositions qui ne e sont plus conformes aux réalités actuelles. Et ce n’est pas tout. Concernant le vagabondage et la mendicité en particulier, l’Etat devrait voir de près ces faits à travers la promotion et la garantie de l’éducation et, surtout, la création d’emplois car l’emprisonnement ne pourrait pas résoudre ce problème. Les maisons d’arrêt sont surpeuplées, certes, mais tant qu’il n’il n’y a pas de solutions alternatives disponibles, « la récidive » sera au rendez-vous.
Aina Bovel