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vendredi, juillet 4, 2025
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Comptes de campagne du second tour : Pas de sanctions pour les récalcitrants !

Les deux candidats auront jusqu’au 8 avril pour s’exécuter.

Les deux finalistes de l’élection présidentielle de 2018 ne se seraient pas encore conformés à l’obligation de soumettre leurs comptes de campagne au contrôle de la CCFVP.

« Dans un délai de trois (3) mois à compter de la proclamation officielle des résultats définitifs, les candidats (…) en compétition dans une élection (…) déposent le compte de campagne retraçant les recettes perçues et les dépenses engagées en vue d’une élection (…) auprès de la Commission de contrôle du financement de la vie politique (…) ». Ce sont les dispositions de l’article 83 de la loi relative au régime général des élections et des référendums, la loi n°2018-008. Et bien évidemment, nous parlons de la présidentielle de 2018 dont les résultats officiels ont été proclamés par le président de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC), Jean Eric Rakotoarisoa, le 8 janvier dernier. Les deux candidats finalistes du second tour ont, de ce fait, jusqu’au 8 avril pour déposer leurs comptes de campagne auprès de la Commission de contrôle du financement de la vie politique (CCFVP).

8 Avril. Hier, nous avons joint au téléphone le président de cette CCFVP, Rado Milijaona, pour connaître « l’évolution » de cette histoire. N’ayant pas donné des réponses claires et concises, il s’est contenté de fournir une réponse sèche : « les candidats ont jusqu’au 8 avril pour ce faire », sans donner aucun autre détail. Tout porte à croire, à défaut de précision, que les deux anciens candidats à la présidentielle de 2018 n’auraient (et le conditionnel est de rigueur) pas encore procédé au dépôt de leurs comptes de campagne respectifs auprès de la CCFVP. Après l’expiration du délai en question, soit le 8 avril, la CCFVP – selon l’article 86 de la même loi suscitée – procède à la publication de la liste des candidats ayant déposé leurs comptes de campagne.

Terminologies. Mais toujours dans cette optique, aucune disposition n’est prévue pour les récalcitrants, qui ont refusé ou soi-disant « omis » (c’est selon) de déposer leurs comptes de campagne. Et le cas échéant, les candidats ne sont sujets à aucune sanction. Et ce n’est pas tout. L’article 87, en son alinéa 2, précise qu’ « à l’issue du contrôle de la légalité des recettes perçues et du caractère électoral des dépenses effectuées, et après une procédure contradictoire, la Commission produit un rapport public qui indique les candidats (…) ayant respecté les dispositions prévues par la présente Loi organique, ainsi que les situations d’irrégularité ». Là encore, cette disposition est loin d’être précise. Ce rapport public, une fois publié, est transmis à qui et s’il y a des irrégularités et non d’illégalités (parce que l’on joue sur les terminologies), quelles sont les mesures à prendre ? L’article 88 dispose que « dans l’exercice de ses missions, si la Commission de contrôle du financement de la vie politique constate des éléments constitutifs de blanchiment de capitaux ou de toute autre infraction à caractère financier commis aux fins de financement d’une campagne électorale, elle saisit les juridictions compétentes conformément à la législation prévue à cet effet ». Mais quid des irrégularités et surtout des illégalités n’ayant pas trait nécessairement au blanchiment de capitaux? A suivre.

Aina Bovel

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