
L’épidémie de Covid-19 risque de contaminer le fonctionnement régulier des institutions. Un fonctionnement qui est déjà affecté par le virus de la politique.
« L’Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La durée de chaque session est fixée à soixante jours. La première session commence le premier mardi de mai et la seconde, consacrée principalement à l’adoption de la Loi de Finances, le troisième mardi d’octobre ». Compte-tenu de ces dispositions de l’article 75 de la Constitution, la rentrée parlementaire aura lieu en principe le mardi 05 mai prochain. Soit trois jours après la fin de la troisième quinzaine d’état d’urgence sanitaire qui pourrait être prolongée jusqu’au 16 mai. On sera fixé à l’issue du conseil des ministres qui se tiendra logiquement le samedi 02 mai, date d’expiration de la troisième prolongation ou, au plus tard, le dimanche 03 mai, lors de l’allocution du président de la République.
Avis de la HCC. Entretemps, il n’est pas exclu que la Haute Cour Constitutionnelle soit saisie par l’un des chefs d’Institution aux fins de demander son avis sur la possibilité de reporter le début de la session parlementaire pour cas de force majeure dû à l’épidémie de coronavirus. Sauf absentéisme monstre, le « numerus clausus » de 50 personnes ne pourra être effectivement appliqué dans les travées de l’Assemblée nationale qui compte 151 députés. A la limite, la distanciation sociale de 1 m est possible au palais d’Anosikely où la salle de séance est assez vaste pour les 63 sénateurs. Seulement, les deux Chambres du Parlement doivent siéger en même temps avec, à l’ordre du jour, des textes urgents comme la Loi de Finances Rectificative 2020.
Double législatif. Si le coup d’envoi de la session ordinaire du Parlement n’est pas ajourné, le pays risque de se trouver dans une situation d’exception sur le plan institutionnel. En effet, la loi n°91-011 du 18 juillet 1991 qui constitue la base légale de l’actuelle situation d’urgence sanitaire dispose en son article 5 que « Outre les pouvoirs qui lui sont reconnus expressément par la présente loi, le président de la République peut, dans le cadre des pouvoirs spéciaux qui lui sont ainsi accordés, légiférer par voie d’ordonnance (…) ». On serait alors en présence d’un double législatif avec Iavoloha d’un côté et Tsimbazaza – Anosikely de l’autre. Un éventuel empiètement de l’Exécutif sur le Législatif qui est contraire au principe de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs garanti par la Constitution. Celle-là même dont les dispositions relatives à la session ordinaire du Parlement pourraient créer une situation …extraordinaire.
R. O