La société civile a son mot à dire sur les textes qui régissent le régime foncier dans le pays.
Citons ainsi quelques points en application de l’article 33 de la loi n° 2005-019 du 17 octobre 2005 fixant les principes régissant les statuts des terres. “ Est propriété foncière privée non titrée au sens de la présente loi l’ensemble des terrains urbains comme ruraux : faisant l’objet d’une occupation au moins 15 années avant la promulgation de la présente loi, mais qui ne sont pas encore immatriculés ni cadastrés au registre foncier ; – ne faisant partie ni du domaine public ni du domaine privé de l’Etat ou d’une collectivité décentralisée ou d’une personne morale du droit public ; non situés sur une zone soumise à un statut particulier ; appropriés selon les coutumes et les usages du lieu et du moment, appropriation, ainsi qu’aux anciennes zones de pas géométriques lesquels demeurent rattachés au domaine privé de l’Etat. En aucun cas, une commune ne peut faire valoir une quelconque présomption de propriété sur la propriété foncière privée non titrée. “
Propriété privée non titrée. Article 6.- Conformément aux dispositions de l’article 33 de la Loi n° 2005-019 du 17 octobre 2005 fixant les principes généraux régissant les statuts des terres, pour être reconnues et admises dans le domaine de la propriété privée non titrée, l’occupation au sens de la présente loi doit se traduire par une mise en valeur paisible et une emprise personnelle ou collective évidente et permanente, selon les usages du lieu et du moment, et selon la vocation du terrain. En aucun cas, les terrains inexploités au moment de la procédure de reconnaissance locale ne seront considérés ni comme occupés ni comme mise en valeur. Les terrains pouvant faire l’objet de la procédure de certification foncière sont ceux effectivement occupés et suffisamment mis en valeur conformément à la nature du sol. Le délai de mise en valeur et d’occupation ne peut être inférieur à quinze (15) années avant la promulgation de la présente loi. Article 14, l’opération de reconnaissance, publique et contradictoire, consiste à : la constatation des droits d’occupation conformément aux dispositions des articles 2 et 6 de la présente loi.
Régime juridique. Article 45 (nouveau)- Dans un délai d’ une (1) année à compter de la date de promulgation du décret d’application de la présente loi et sous condition des dispositions des articles 2 et 6 de la présente loi, toute parcelle certifiée sous l’empire du régime juridique de la Loi n°2006-031 au nom d’une personne morale doit faire l’objet d’une procédure de transformation en titre foncier suivant les modalités fixées par décret et 3 conformément aux textes en vigueur sur le régime juridique de l’immatriculation et de la propriété foncière privée titrée. Au mépris des dispositions de l’alinéa précédent, les parcelles certifiées au nom d’une personne morale sous l’empire de la Loi n°2006-031 dont la mise en valeur n’est pas effective, cessent de produire effet et perdent toute force probante, lesquelles seront versées dans le domaine privé de l’Etat et accroissent le patrimoine de l’Etat ». À cet effet, celle-ci institue en son sein un service administratif spécifique appelé « Guichet Foncier » dont les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
Article 46 (nouveau)- Jusqu’à la mise en place des services administratifs des collectivités de base chargés de gérer les propriétés foncières, les services déconcentrés de l’Etat assurent la sécurisation et la gestion des parcelles.
Article 47 (nouveau)- Toute personne souhaitant sécuriser un immeuble doit déposer une demande d’immatriculation auprès de la circonscription domaniale et foncière, à laquelle sont annexées toutes les pièces justificatives d’occupation, ainsi que le plan régulier ou un extrait du plan local d’occupation revêtu d’une mention de repérage préalable du service topographique.
Recueillis par Dominique R.