
Quatre jours après l’entrée en vigueur de l’arrêté interministériel portant interdiction de fumer dans les lieux publics, les fumeurs se demandent s’ils ne pourront plus fumer dans la rue et quels lieux leur sont autorisés. Eléments de réponse.
Depuis vendredi, il est interdit de fumer dans les lieux publics. Aux dernières nouvelles, l’on apprend que la véritable application sur le terrain des dispositions relatives à cette interdiction a été ajournée. En attendant, les fumeurs, comme l’ensemble du public, ne sont pas encore certains de savoir dans les moindres détails les lieux où il est désormais interdit de fumer et les endroits autorisés. L’arrêté qui vient d’entrer en vigueur le 3 octobre 2014 est l’arrêté interministériel n°29-511/2013 du 3 octobre 2013, signé par les ministres de la Santé Publique, de la Justice et de la Sécurité Intérieure, et portant interdiction de fumer dans tous les lieux intérieurs ou clos qui constituent des lieux de travail, lieux publics et transports publics. Les détails de l’interdiction de fumer, les définitions des lieux publics, des lieux de travail et des produits du tabac concernés y sont clairement mentionnés.
Articles. Pour lever les incertitudes, les voici tels que stipulés dans l’arrêté en question. Au sens de celui-ci, par « lieux publics » (article premier), on entend donc « tous les lieux accessibles au grand public et tous les lieux à usage collectif, indépendamment de leur régime de propriété ou des conditions d’accès ». Les « lieux intérieurs ou clos » signifient « tout espace couvert par un toit ou entouré par un ou plusieurs murs ou côtés, quels que soient les types de matériaux utilisés pour le toit, le mur ou les côtés, et qu’il s’agisse d’une structure permanente ou temporaire ». Par « lieux de travail » il faut comprendre « tout lieu y compris ses annexes et les véhicules professionnels dans le cadre du travail utilisé par des personnes au cours de leur travail ou dans le cadre de leur emploi, par travail on n’entend pas seulement les tâches rétribuées mais aussi le travail bénévoles ou volontaires ». Quant au transport public, il s’agit de « tout véhicule utilisé pour le transport de membres du public, généralement contre rémunération ou pour réaliser un bénéfice commercial. Cela inclut également les taxis ». Et enfin, il faut entendre par « produits du tabac », les « produits fabriqués, entièrement ou partiellement à partir de tabac en feuilles ou ses succédanés comme matière première, et destinés à être fumés, sucés, chiqués ou prisés ».
Contrôle. Quelle autorité sera alors chargée de faire appliquer cette réglementation et dans quel cadre les sanctions s’appliquent ? Les articles 5, 7 et 8 de l’arrêté y répondent : « Les agents et officiers de la police judiciaire, les agents de force publique, le maire ou son adjoint, sont chargés de contrôle dans le cadre du présent arrêté et de la Convention cadre de I’OMS pour la Lutte Antitabac » (art.5). En cas de refus du contrevenant, un procès verbal est dressé à son encontre (art.7). Il produit le même effet et a la même force probante que celui rédigé en sa présence. Les contraventions sont perçues par les agents, officiers de police judiciaire, les fonctionnaires habilités dépositaires du carnet à souche visé contre délivrance d’une quittance extraite, coté et paraphé par l’autorité chargée du contrôle. Les contraventions recouvrées sont versées chaque mois à l’agent du Trésor public du lieu (art.8). Ceci dit, les polémiques risquent encore de s’intensifier, car les premiers cas d’abus et de corruption commencent à être rapportés.
Hanitra R.