
La Constitution pourrait être révisée par voie référendaire afin de contourner le délai de 12 mois qui expirera le 25 janvier 2015.
« Afin de respecter le prescrit constitutionnel, le Président de la République, dans un délai de 12 mois à compter de son investiture, invite les instances compétentes à désigner les membres qui composeront la Haute Cour de Justice afin de procéder, dès l’expiration de ce délai, à l’installation de la Haute Cour de Justice ». Compte tenu de ce délai prévu par l’article 167 de la Constitution et le Président de la République ayant été investi le 25 janvier 2013, la HCJ devra être installée d’ici à 3 mois et 3 semaines. Ce qui est pratiquement impossible dans la mesure où les 9 membres ne pourront pas être connus d’ici là. Entre autres, les « 2 sénateurs titulaires et 2 sénateurs suppléants élus en début de législature par le Sénat ». Or, la Chambre haute sera mise en place au plus tôt en 2015 car les deux tiers de ses membres sont « élus en nombre égal pour chaque province ». Ce niveau 3 des Collectivités Territoriales Décentralisées – supprimé par Marc Ravalomanana et réintroduit dans la Constitution de la Quatrième République – n’est pas encore réinstallé.
Incomplet. La HCJ comprend également « 2 membres titulaires et 2 membres suppléants issus du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de droit ». Un organe prévu par l’article 43 de la Constitution qui n’est pas non plus près d’être mis en place. En somme, 4 à tout le moins 2 des 9 membres titulaires de la HCJ ne pourront pas être désignés d’ici la date butoir du 25 janvier 2015. L’effectif sera incomplet alors que « la HCJ jouit de la plénitude de juridiction ».
Initiative. Face à tous ces obstacles à la mise en place de la HCJ dans le délai constitutionnel, l’unique solution pour éviter de recourir à des artifices politico-juridiques qui pourraient être source de polémique comme pour l’article 54, serait d’amender la loi fondamentale. Laquelle prévoit en son article 162 que « l’initiative de la révision, en cas de nécessité jugée impérieuse, appartient soit au Président de la République qui statue en conseil des ministres, soit aux Assemblées parlementaires statuant par un voté séparé à la majorité des deux tiers des membres. Le projet ou la proposition n’est adopté qu’à la majorité des trois-quarts des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat ».
Toilettage. Jusqu’à la mise en place de la deuxième Chambre du Parlement, l’initiative de la révision appartient exclusivement au Président de la République qui pourrait faire comme tous ses prédécesseurs. Il est d’ailleurs le principal concerné par « le prescrit constitutionnel ». De toute façon, qu’il s’agisse d’un projet ou d’une proposition de révision, cela doit être « soumis à référendum ». Cette éventuelle consultation populaire pourrait être l’occasion pour le pouvoir en place de procéder au toilettage de la Constitution sinon de la retailler à ses mesures. Ne peuvent toutefois faire l’objet de révision, « la forme républicaine de l’Etat, le principe de l’intégrité du territoire national, le principe de la séparation des pouvoirs, le principe de l’autonomie des collectivités territoriales décentralisées, la durée et le nombre du mandat du Président de la République ». Quoi qu’il en soit, le référendum devrait avoir lieu avant le 30 novembre prochain, date limite pour la tenue d’un scrutin, sauf cas de force majeure qui permettrait de l’organiser au-delà de la saison sèche, mais en tout cas, avant le 25 janvier 2015. L’occasion pour les électeurs qui s’attendaient plutôt aux communales, de se rendre aux urnes pour un Oui, pour un Non !
R. O