
Comme par hasard quoique rien ne soit fortuit mais calculé en politique, la requête de Fanirisoa Ernaivo aux fins d’invalidation de la candidature d’Andry Nirina Rajoelina à l’élection présidentielle de 2018 est tombée à Ambohidahy le 14 juillet 2023, jour de la fête nationale française.
Nationalité malagasy
Finalement, c’est la candidate qui portait le dossard numéro 24 – juste derrière le 25 – qui a saisi la Haute Cour Constitutionnelle. Les autres membres de l’ex-Collectif des candidats se sont désistés et/ou n’ont pas répondu à l’appel lancé depuis Paris par Fanirisoa Ernaivo qui demande purement et simplement l’invalidation de la candidature de l’ancien numéro 13. Et ce, en arguant que ce dernier n’avait pas rempli une « condition sine qua non » prévue par l’article 46 alinéa 1er de la Constitution qui dispose que « tout candidat aux fonctions de la République doit être de nationalité malagasy (…).
Article 46
L’ex-magistrate d’invoquer l’article 42 de l’ordonnance n°60-064 du 22 juillet 1960 portant Code de la nationalité malgache qui prévoit que « Perd la nationalité malgache, le Malgache majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ». De l’avis de la présidente du RMDM France, « Andry Rajoelina ne pouvait être candidat car il avait perdu la nationalité malgache ». Une manière pour celle qui avait recueilli 14.117 voix (0,28%) au soir du 07 novembre 2018, d’occulter sciemment l’article 46 qui conditionne la perte de la nationalité malgache à l’autorisation du gouvernement, à la demande expresse de l’intéressé. Il n’en est pas ainsi dans le cas d’espèce.
Aucun recours
En saisissant la HCC, la requérante ne pouvait ignorer l’article 120 in fine de la loi fondamentale qui dispose que « les arrêts et décisions de la Haute Cour Constitutionnelle sont motivés ; ils ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils s’imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles ». Il en est ainsi de la Décision 26-HCC/D3 du 22 août 2018 arrêtant la liste définitive des candidats au premier tour de l’élection présidentielle du 07 décembre 2018. « La Cour de céans s’est assurée de la régularité des dossiers, au fur et à mesure de leur réception ; que, dans l’exercice de ses attributions, la Haute Cour Constitutionnelle a constaté que les candidatures validées sont conformes aux prescriptions constitutionnelles, législatives et réglementaires ; que les candidats concernés remplissent les conditions d’éligibilité ». C’est le cas du candidat Andry Nirina Rajoelina dont le dossier était arrivé le premier au greffe de la HCC.
Annulation rétroactive
Ne sont pas non plus susceptibles de recours, l’Arrêt n°11-HCC/AR du 28 novembre 2018 portant proclamation des résultats officiels du premier tour de l’élection présidentielle et de l’Arrêt n°01-HCC/AR du 08 janvier 2019 portant proclamation des résultats officiels du second tour. Lequel avait consacré l’élection d’Andry Nirina Rajoelina au poste de président de la République. Le fait pour Fanirisoa Ernaivo de demander l’invalidation de la candidature de ce dernier signifie que la requérante veut l’annulation rétroactive de tous les actes que l’actuel locataire d’Iavoloha a signés et accomplis pendant plus de 4 ans. En tout cas, le délai de recours en matière de contentieux relatif à l’élection présidentielle de 2018, est passé et dépassé. Ce qui pourrait amener la HCC à déclarer la requête irrecevable et non fondée. Un coup d’épée dans l’eau de la Seine à Paris, son lieu d’exil ou du Lac Anosy situé en contrebas de la HCC pour Fanirisoa Ernaivo qui est coutumière des buzz sur les réseaux sociaux.
R.O



salama daholo ny mpamaky gazety sy ny mpanara-baovao rehetra o, dia dia tena hambom-po diso toerana mihitsy ny an’ity Rtoa Fanirisoa ity, tena lolom-po, folentika amin’Ato filohan’ny repoblika mihitsy, na rehefa hitory ihany ianao dia tongava mivantana mihity mamentraka izany fa aiza avy any lavitra any no vavan’ny matahotra, ianao izao no tena mihorohoro fa tsy ny mpitondra araaka ny voalazanao no hihorohoro raha ho tonga aty Madagasikara ianao. Milatsaha indray ho filoham-pirenena dia ho hita eo ny fankamamian’ny olona anao e, angaha adinon’ny mpitandron’ny filaminana sy havany ary vady amamn-janany ny hozona nataonao azy ireo tamy ianao nanao propagandy asa moa teo anoloan’ny Kianja Barea Mahamasina iny
Manao tohivakana eto ny fahatongavan’ny MPISOLELAKA rehetra . Marary fo mafy ka mandrovitsihy ohatr »izany . Tsy akamanay io Ramatoa io fa ny toetsainareo zanak’alika kelin’i Rainilainga Rainidedaka no mampiomehy no mahamenatra . Zony tanteraka ny mametraka fitoriana teto an-toerana na any ampita fa ianareo mihitsy no sarotahotra teratay vao mietsika kely izy ! Efa maimbo amin’ny vahoaka ilay mpamadika tanindrazana , mpisiloky ary mpnao hosika ka manao anaty pataloa sisa tsy hataonareo . Misy farany daholo ny ratsy hatao no sady Radomelina no mpangalatra rahateo ka miandry azy ny daka vody avy amin’ny vahoaka tsy ho ela !
Un coup d’épée dans l’eau? Au moins la saisine a eu le mérite d’exister dans ce cas là et mettre à la lumière du jour les faits. Que la requête serait irrecevable en raison des délais de recours, c’est une chose. Laissons les juridictions prendre les décisions en, fait et en droit et que chacun assume ses responsabilités et ou s’en saisisse! Courage …
Ce n’est pas parce qu’il y a irrecevabilité, prescription, ou je ne sais quelle autre motivation que les faits et/ou les infractions n’existent pas ou n’ont pas existé….
Et sinon, y a t-il une norme plus importante que la Constitution, en l’occurrence l’article 46 al1?
Mitovy hevitra tanteraka aminao tompoko. Zony ny mitory ary na aiza misy toeran misy azy, mety daholo io fa tsy mila miampita rano ka. Tsy hitako loatra ny olana amin’izay! Nisy mpisolo vava nametraka sy nitondra ilay fitorian ka inona tokoa no olna? Tsy ankatohaviko tanteraka ny fombany, ny firesany, fa azy izay . Ramatoa Fanirisoa Erinaivo aloha no mahasahy mametraka fitoriana hatreto ….