La Haute Cour Constitutionnelle a publié un communiqué hier sur son site.
Contexte politique
Quoique sa Décision ne soit susceptible d’aucun recours, la HCC l’a commentée, « compte tenu du contexte politique résultant de l’interprétation erronée de la Décision n°12-HCC/D3 du 9 septembre 2023 ». Il s’agit de la Décision portant constatation de la vacance de la Présidence de la République, de la renonciation à l’exercice des fonctions de chef de l’Etat par intérim et de désignation du gouvernement collégial à exercer les fonctions de chef de l’Etat par intérim.
Pouvoirs particuliers
Dans ledit communiqué, il est précisé qu’ « aucun des membres du gouvernement collégial ne dispose de pouvoirs particuliers. La collégialité est fondée sur la règle de décision à la majorité des membres ; en cas de partage de voix, la voix du chef du gouvernement collégial est prépondérante ».
Directoire militaire
Le juge constitutionnel de spécifier que « les membres du gouvernement collégial ne bénéficient pas du « chef d’Etat ». Une sorte de démenti à l’article paru dans notre édition du jeudi 14 août 2023 qui rappelait l’existence d’un précédent en matière de pouvoir collégial en 1975, avec le Directoire militaire dont chaque membre avait le statut de chef d’Etat même si le général Gilles Andriamahazo portait le titre de président.
Affaire Ramakavelo
L’article en question s’est basé sur l’arrêt de la Chambre Administrative (actuellement Conseil d’Etat) de la Cour Suprême du 17 novembre 1999 qui considérait dans l’affaire Ramakavelo que « nonobstant le caractère collégial et la présence d’un président, il n’en demeure pas moins qu’en vertu des textes en vigueur à l’époque, tous les membres du Directoire ont rang de chef d’Etat et de gouvernement ». La Chambre administrative de juger qu’ il y a lieu de faire droit à la demande de l’intéressé en lui octroyant les droits et avantages inhérents aux fonctions de chef d’Etat en tant que membre à part entière du Directoire militaire qui dirigeait collégialement le pays à l’époque.
Interprétation
Ce précédent ne constitue visiblement pas une jurisprudence aux yeux de la HCC, coutumière de la formule « azo raisina fa tsy mitombina ». Avec parfois sa propre interprétation – pas toujours stricte pour ne pas dire erronée – des textes. Entre autres, la loi organique relative à la HCC qui dispose en son article 5 que « pendant la durée de leur mandat, les membres de la Haute Cour Constitutionnelle ne peuvent prendre aucune position publique sur les matières relevant de la compétence de la Haute Cour ni être consulté sur les mêmes matières ». Quid des interviews radiotélévisées censées être publiques ? Ou encore du présent communiqué qui ne fait pas partie de la catégorie des « tsy azo ivalozana » ou sans appel.
R.O