
Le périmètre et le champ d’application des compétences des nouveaux tenants du pouvoir sont déterminés par la Décision du 14 octobre 2025 de la Haute Cour Constitutionnelle.
Postes à pourvoir
L’organigramme de la Présidence de la Refondation a au moins le mérite de créer des emplois quand bien même les nombreux postes à pourvoir ne seraient pas en rapport avec « la politique d’austérité et la sobriété budgétaire », prônée par le colonel Michaël Randrianirina. Ce dernier aura d’ailleurs à fixer par décret « les rémunérations et autres avantages accordés aux personnels civil et militaire de la Présidence de la Refondation de la République », selon ledit organigramme. En précisant que « Les Directeurs de la Présidence de la Refondation de la République ont rang de Directeurs généraux dans le cadre des Hauts Emplois de l’État ».
5 chefs d’État
En somme, c’est le cas de le dire, ils seront une bonne douzaine de directeurs à percevoir les rémunérations et avantages d’un DG. De ministère s’entend, quoique cela ne soit pas mentionné expressément dans le décret n°2025-1135 portant organisation et fonctionnement de la Présidence de la Refondation de la République de Madagascar. En revanche, ce texte réglementaire souligne explicitement que « Les Hauts Conseillers de la Refondation ont rang de chef d’État ». Au total, le pays compte donc cinq chefs d’État qui disposent chacun d’« un cabinet composé d’un chef de cabinet, de conseillers techniques, d’un chef protocole, d’un service de Secrétariat particulier, de chargés de mission et d’aides de camp ». Si le nombre de conseillers, chargés de mission et aides de camp n’est pas fixé dans le décret, c’est sans doute en fonction de la disponibilité de postes budgétaires.
5 articles
Même si les autres Colonels ont rang de chef d’État, seul « le président de la Refondation exerce toutes les attributions conférées par la Constitution au président de la République », d’après l’article 3 du décret en question. Ce qui est en contradiction avec la Décision de la HCC en date du 14 octobre 2025 qui considère que selon le deuxième alinéa de l’article 53 de la Constitution, « Pendant la période allant de la constatation de la vacance à l’investiture du nouveau président de la République ou à la levée de l’empêchement temporaire, il ne peut être fait application des articles 60, 100, 103, 162 et 163 de la Constitution ». En tout, 5 articles ne peuvent être mis en branle.
Question de confiance
L’article 60 stipule que « le président de la République peut, après information auprès du Premier ministre, et après consultation des présidents des Assemblées parlementaires, et du Cercle de Préservation du Fihavanana, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale ». D’après la Décision de la HCC, le président de la Refondation n’a donc pas le pouvoir de dissoudre la Chambre basse. Cette dernière n’est pas habilitée non plus à actionner l’article 103 qui dispose que « l’Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d’une motion de censure ». De même, le chef du gouvernement doit s’abstenir de recourir à l’article 100 qui expose que « Le Premier ministre, après délibération du conseil des ministres, peut engager la responsabilité de son gouvernement en posant la question de confiance ».
Révision de la Constitution
En résumé, l’Assemblée nationale ne peut pas être dissoute et le gouvernement n’est pas susceptible d’être renversé durant la période de la Refondation. La Constitution est également intouchable selon la HCC qui exclut l’utilisation de l’article 162 d’après lequel « L’initiative de la révision, en cas de nécessité jugée impérieuse, appartient soit au président de la République qui statue en conseil des ministres, soit aux Assemblées parlementaires statuant par un vote séparé à la majorité des deux tiers des membres. Le projet ou la proposition de révision n’est adopté qu’à la majorité des trois quarts des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le projet ou la proposition de révision ainsi approuvée est soumis à référendum ».
Champ d’application
Ne peut pas non être mis en application, l’article 163 qui édicte que « La forme républicaine de l’Etat, le principe de l’intégrité du territoire national, le principe de la séparation des pouvoirs, le principe d’autonomie des Collectivités Territoriales Décentralisées, la durée et le nombre du mandat du président de la République, ne peuvent faire l’objet de révision. Les pouvoirs exceptionnels détenus par le président de la République dans les circonstances exceptionnelles ou de trouble politique ne lui confèrent pas le droit de recourir à une révision constitutionnelle ». Force est de constater que le périmètre et le champ d’application des compétences du Colonel Michaël Randrianirina sont déterminés par la Décision en date du 14 octobre 2025 de la HCC dont il a pris acte. Reste à attendre dans quelle mesure il peut s’y conformer tel qu’il l’a déclaré et « veiller comme à la prunelle de ses yeux au respect de la Constitution » tel qu’il l’a juré urbi et orbi.
R.O



