
Le président de la Commission électorale nationale indépendante a saisi la Haute Cour Constitutionnelle le 3 novembre 2025 pour faire constater la vacance de poste du représentant de l’Assemblée nationale au sein de la CENI.
Pièce justificative
Le représentant de l’Assemblée nationale en question est le vice-président de la CENI Houssen Abdallah qui « a fait part depuis mai 2024 de son indisponibilité, pour des raisons d’ordre médical nécessitant un traitement hors du territoire ; que l’absence de l’intéressé perdurant jusqu’à présent, constitue un cas d’incapacité physique ».Outre la démission volontaire, les membres de la formation permanente de la CENI ne peuvent être destitués que pour « violation de serment ; incapacité physique ou mentale dûment constatée ; absence non justifiée à trois assemblées générales consécutives ; omission de déclaration de conflit d’intérêt ». La HCC est seule compétente pour rendre une décision de destitution d’un membre de la formation permanente de la CENI. Dans le cas d’espèce, il s’agit du vice-président Houssen Abdallah dont « aucune pièce justificative de la constatation d’une incapacité physique ou mentale qui relève normalement des attributions d’un corps médical n’a été versée dans la requête ».
Avant dire droit
« Que par conséquent, la Haute Cour Constitutionnelle n’est pas en mesure de prendre une décision et qu’il échet d’ordonner par avant dire droit, la production d’un certificat médical émanant du médecin traitant de l’intéressé, lequel atteste son incapacité physique à poursuivre ses fonctions ». Tout en décidant que la saisine du président de la CENI est « régulière et recevable », la HCC « par avant dire droit, ordonne la production par le bureau permanent de la Commission Électorale Nationale Indépendante de la preuve de l’incapacité physique, en l’occurrence, un certificat médical délivré par le médecin traitant de Monsieur Houssen Abdallah ».
18 mois contre 2 jours
Après une indisponibilité de 18 mois équivalent au délai minimum de la refondation, la vacance de poste du vice-président de la CENI n’a pas encore été prononcée dans la Décision rendue hier par la HCC qui devait en revanche, dans sa Décision du 14 octobre dernier, dire « est constatée la vacance des postes du poste de président de la République et du président du Sénat ». Et ce, après deux jours d’absence du territoire du premier et deux jours également après la motion de destitution du second. L’un et l’autre n’étant atteints d’une incapacité physique ou mentale qui aurait nécessité la production d’un certificat médical. En tout cas, la HCC n’est pas sans savoir que l’article 6 de la Constitution dispose expressément que « La loi est l’expression de la volonté générale. Elle est la même pour tous, qu’elle protège, qu’elle oblige ou qu’elle punisse. Tous les individus sont égaux en droit et jouissent des mêmes libertés fondamentales protégées par la loi, sans discrimination fondée sur le sexe, le degré d’instruction, la fortune, l’origine, la croyance religieuse ou l’opinion ».
Deux poids, deux mesures
On est en droit – surtout au sens juridique du terme – de demander si la Décision rendue hier par la HCC n’est pas un revirement de jurisprudence en matière de vacance par rapport à sa Décision du 14 octobre 2025. Ou s’il s’agit tout simplement d’un deux poids, deux mesures concernant deux requêtes aux fins de constatation de vacance de poste. Qui plus est, le président de la République sortant et le vice-président de la CENI se trouvent tous les deux à l’extérieur, au moment où le juge constitutionnel a statué. Sans rendre au préalable le 14 octobre 2025, une Décision Avant dire droit pour instruire les motifs de l’absence de l’intéressé avant de trancher en droit proprement dit.
R.O





Alors, au delà de la forme juridique ou judiciaire du droit, faut -il ajouter celle géométrique? À géométrie flexible.