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jeudi, janvier 15, 2026
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Nomination d’un PDS pour Antananarivo : Une hypothèse juridiquement contestée

Dans l’attente de la décision du Conseil d’État sur les contentieux électoraux à la CUA, l’éventualité de la nomination d’un PDS est évoquée.

Alors que la décision du Conseil d’État sur les contentieux électoraux opposant le Tiako i Madagasikara (TIM) à la plateforme Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina (IRMAR), concernant les élections municipales dans la Commune urbaine d’Antananarivo (CUA), se fait toujours attendre, l’éventualité de la nomination d’un président de délégation spéciale (PDS) commence à alimenter les débats. Une hypothèse qui suscite déjà des réactions, notamment au sein du milieu juridique, où plusieurs spécialistes estiment qu’une telle mesure ne reposerait sur aucun fondement légal. Le bâtonnier Hubert Raharison s’est d’ailleurs publiquement exprimé dans ce sens.

Cadre juridique strict. Par définition, un PDS est une autorité administrative nommée par l’État pour assurer, à titre provisoire, la gestion d’une collectivité territoriale décentralisée en cas de dysfonctionnement institutionnel avéré. Il exerce les attributions du maire, veille à la continuité des services publics et assure la gestion administrative courante, dans les limites strictes prévues par la loi. La nomination d’un PDS intervient notamment en cas de dissolution du conseil communal, de démission collective ou de vacance du poste de chef de l’exécutif local.

À Madagascar, les conditions de mise en place d’un PDS sont clairement définies par la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux collectivités territoriales décentralisées. Selon les juristes, ce texte ne laisse aucune place à une interprétation extensive.

Vacance légalement constatée. L’article 123 de ladite loi précise que la vacance du poste du chef de l’exécutif local ne peut résulter que de causes bien déterminées, telles que le décès, la démission, la déchéance, l’abandon de poste dûment constaté ou tout autre empêchement légal. L’article 128 prévoit que le représentant de l’État doit saisir le tribunal administratif compétent afin de faire constater officiellement cette vacance. La décision est ensuite notifiée au ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation. Enfin, l’article 129 dispose que l’organisation d’une élection partielle doit intervenir dans un délai de 120 jours à compter du jugement.

Au regard de ces dispositions, la nomination d’un PDS à la tête de la CUA, en dehors de ce cadre légal, serait considérée comme contraire à la loi et donc entachée d’illégalité. En attendant, l’opinion publique reste suspendue à la décision du Conseil d’État, plutôt qu’à une hypothèse de nomination jugée juridiquement infondée.

Julien R.

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