
La HCC a opposé une fin de non-recevoir à la saisine du député élu à Arivonimamo, Antoine Rajerison Randriamampianina.
Décision prévisible. Comme il fallait s’y attendre, le juge constitutionnel a déclaré « irrecevable » la saisine en considérant que « la requête vise, en clair, à ce que la HCC prononce la destitution du président de la Refondation de la République de Madagascar en sa qualité de chef d’État exerçant les fonctions de président de la République, et pourvoit au remplacement de l’autorité militaire en place, formée de cinq officiers supérieurs de l’armée dont celui-ci fait partie, par une autre ».
Haute trahison. La requête demande effectivement à la HCC de « constater la défaillance de l’autorité militaire incarnée par le colonel Randrianirina Michaël, exerçant les fonctions de chef d’État en application de la décision n°10-HCC/D3 du 14 octobre 2025 concernant une requête aux fins de sortie de résolution sur une sortie de crise politique, rendue par la Cour de céans ; déclarer le colonel Randrianirina Michaël coupable de haute trahison ; dire qu’il a commis plusieurs violations graves et répétées de la Constitution ; transférer par la suite le pouvoir de chef d’État à une autre autorité militaire ».
Mécanisme de révocation. La HCC estime que « la présente saisine, effectuée individuellement par le député susnommé, ne correspond à aucun des mécanismes consacrés par la Constitution relatifs à l’interruption des fonctions de chef d’État dont le président de la Refondation de la République de Madagascar jouit le statut, à savoir l’empêchement de l’article 51 et la déchéance des articles 131 et 132, et qui n’impliquent la saisine de la HCC qu’à une étape déjà avancée des procédures ; que, par ailleurs, il est constant que la décision n°10-HCC/D3 de la Haute Cour de céans en date du 14 octobre 2025, susvisée, n’a pas institué un mécanisme dérogatoire propre à la révocation de l’autorité militaire, dont le président de la Refondation de la République de Madagascar fait partie, pour quelque motif que ce soit, et dans lequel la présente requête pourrait s’insérer ».
« Na maninona na maninona ». En des termes plus clairs, il est impossible de révoquer l’autorité militaire incarnée par le colonel Michaël Randrianirina. Ce dernier ne peut, par voie de conséquence, être destitué. « Pour quelque motif que ce soit ». C’est-à-dire « na maninona na maninona ». Grâce au « menaka mahagaga » ou huile miraculeuse d’Ambohidahy. En tout état de cause, le juge constitutionnel soutient que « cette saisine émanant du député Antoine Rajerison Randriamampianina a été faite en dehors du cadre procédural existant ; qu’elle est donc irrégulière et doit être déclarée irrecevable ». La décision rendue hier évite soigneusement de citer les articles 118 et 119 de la Constitution, qui réservent le pouvoir de saisir la HCC à un chef d’institution, au quart des membres composant l’une des Assemblées, aux organes des collectivités décentralisées ou au Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l’État de droit. Et pour cause, il y a eu un précédent avec, justement, la décision du 14 octobre 2025, qui a été introduite par un vice-président de l’Assemblée nationale, sans que la HCC ait jugé utile de se prononcer au préalable sur la recevabilité ou non de la saisine. Quitte à opérer un revirement de jurisprudence en déclarant par la suite irrecevable la saisine d’un autre vice-président de la Chambre basse.
R.O


