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dimanche, octobre 4, 2026
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Litige foncier dans l’Itasy : Verdict de la Cour Suprême sur une affaire de grande envergure après-demain

Entre les deux ex-époux et les décisions de contrariété, de quel côté va se pencher la balance de la justice ?

Les « ady tany » se suivent et ne se ressemblent pas, surtout par rapport aux superficies en jeu et aux parties aux procès.

Un peu moins de 180ha. Une superficie dont la dimension n’a d’égale que l’importance du litige foncier opposant deux ex-époux, dont les biens acquis au cours de leur mariage ont été partagés à parts égales par la juridiction compétente à l’issue du divorce prononcé le 19 juin 2006. L’ex-épouse avait obtenu gain de cause à tous les degrés de juridiction, du tribunal de première instance à la Cour suprême, en passant par la cour d’appel, dont l’arrêt est devenu définitif et exécutoire.

Délai de prescription

Alors que la procédure de partage des biens venait d’être engagée devant le tribunal, l’ancien époux a vendu, le 21 août 2008, l’intégralité du terrain sis dans l’Itasy, quand bien même il s’agirait d’un bien commun concerné directement par la procédure de partage. La cour d’appel a fait droit à la demande d’annulation de ladite vente, mais la Cour suprême a cassé la décision au motif qu’elle était tardive et donc irrecevable. Et ce, en faisant remarquer que la demande d’annulation aurait dû être introduite dans un délai ne dépassant pas un an à compter du divorce, soit le 19 juin 2007 au plus tard. La transaction n’étant intervenue que le 21 août 2008, le délai d’un an prévu par la loi relative au mariage et aux régimes matrimoniaux n’était plus applicable, selon l’ex-épouse, qui argue que, pour ce type d’action, le délai de prescription est de 30 ans selon la Loi sur la théorie générale des obligations (LTGO).

Autorité de la chose jugée

Ne s’avouant pas vaincu, l’ex-époux a demandé, à son tour, l’annulation de l’ensemble des décisions judiciaires définitives relatives au partage à parts égales des biens communs. On est en droit – au propre comme au figuré – de demander si une décision de justice peut anéantir totalement, comme s’ils n’avaient jamais existé, des jugements et arrêts antérieurs passés en force de chose jugée, sous peine de mettre en péril la sécurité juridique et l’État de droit.

Mémoire en défense

L’ancien époux a effectivement introduit, le 27 avril 2026, une requête aux fins de règlement de contrariété de deux décisions de justice. Celle-ci a été notifiée par exploit d’huissier à l’ex-épouse le 12 juin 2026. Elle a aussi été notifiée, le 19 juin 2026, de l’ordonnance faisant droit à une requête de la partie adverse tendant à la saisine de la Cour de cassation, toutes chambres réunies, et a alors déposé son mémoire en défense le 29 juillet dernier, suivi, le lendemain même du dépôt de ses conclusions, par le ministère public. La question qui se pose est de savoir si ce dernier a eu le temps d’examiner le mémoire en défense de l’ex-épouse. Toujours est-il que l’affaire a été enrôlée et mise en délibéré le 13 août 2026.

Demande de rabat de délibéré

Face à cette célérité inhabituelle, pour ne pas dire surprenante (dans tous les sens du terme), alors qu’il n’y a pas urgence ni péril en la demeure, l’ex-épouse a demandé le rabat du délibéré pour le bon fonctionnement de la justice et afin de lui permettre d’assurer pleinement ses droits, notamment les droits de la défense, qui font partie des principes fondamentaux garantis par la Constitution. La Cour de cassation fera-t-elle droit à sa demande dans cette affaire, qui est à la mesure même de la superficie du terrain litigieux, dont une partie aurait été vendue et inscrite au nom d’un ancien haut responsable de la Cour suprême, comme l’atteste un certificat de situation juridique versé au dossier, mais qui se serait abstenu, à l’époque, de se récuser à bon droit. Quid de la refondation foncière clamée par les nouveaux tenants du pouvoir face à cette affaire de grande envergure ?

R.O

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