Article premier. La pratique de l’éducation physique et du sport est un droit fondamental pour tous.
Article 2. L’éducation physique et le sport constituent un élément essentiel de l’éducation permanente dans le système global d’éducation.
Article 3. Les programmes d’éducation physique et de sport doivent répondre aux besoins des individus et de la société.
Article 4. L’enseignement, l’encadrement et l’administration de l’éducation physique et du sport doivent être confiés à un personnel qualifié.
Article 5. Des équipements et des matériels appropriés sont indispensables à l’éducation physique et au sport.
Article 6. La recherche et l’évaluation sont des éléments indispensables au développement de l’éducation physique et du sport.
Article 7.La sauvegarde des valeurs éthiques et morales de l’éducation physique et du sport doit être pour tous une préoccupation permanente.
Article 8. L’information et la documentation contribuent à promouvoir l’éducation physique et le sport.
Article 9. Les moyens de grande information devraient exercer une influence positive sur l’éducation physique et le sport.
Article 10. Les institutions nationales jouent un rôle primordial dans l’éducation physique et le sport.
Article 11. La coopération internationale est l’une des conditions du développement universel et équilibré de l’éducation physique et du sport.