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samedi, septembre 7, 2024
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Tsimbazaza : Adoption de l’ordre du jour, hier

La journée d’hier a été marquée par la reprise de la session ordinaire de l’Assemblée nationale.

La Chambre basse est actuellement dirigée par Jean Jacques Rabenirina, député élu à Betioky et doyen des vice-présidents de cette Institution, qui assure les fonctions de président par intérim. Il a été question de l’adoption de l’ordre du jour. Notons que le mandat des députés actuels prend fin le 1er juillet prochain. Ils n’ont été que 34 à assister à cette session d’hier. C’est dire l’absentéisme au niveau de cette Assemblée nationale. La rencontre avec les membres du gouvernement et la loi de finances rectificative sont également à l’ordre du jour. Ce dernier point devrait être entre les mains des députés, ce jour. Un député a notamment déclaré que cela va leur donner un peu plus de temps mais non plus 24h ou 48h comme auparavant.   

Mandat public. Faut-il rappeler qu’en son article 71, la Constitution stipule que le mandat de député est incompatible avec l’exercice de tout autre mandat public électif et de tout emploi public, excepté l’enseignement. Le député nommé membre du Gouvernement est suspendu d’office de son mandat. Il est remplacé par son suppléant. Le député exerce son mandat suivant sa conscience et dans le respect des règles d’éthique déterminées dans les formes fixées à l’article 79 ci-dessous. Article 72, durant son mandat, le député ne peut, sous peine de déchéance, changer de groupe politique pour adhérer à un nouveau groupe, autre que celui au nom duquel il s’est fait élire. En cas d’infraction à l’alinéa précédent, la sanction est la déchéance qui est prononcée par la Haute Cour Constitutionnelle. Le député élu sans appartenance à un parti peut adhérer au groupe parlementaire de son choix au sein de l’Assemblée. La déchéance d’un député peut également être prononcée par la Haute Cour Constitutionnelle s’il dévie de la ligne de conduite de son groupe parlementaire. Le régime de déchéance et les règles d’éthique et de déontologie sont déterminés par la loi sur les partis politiques et les réglementations en matière de financement des partis politiques. Article 73, Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun député ne peut, pendant les sessions, être poursuivi et arrêté en matière criminelle ou correctionnelle, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée, sauf en cas de flagrant délit. Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée, sauf en cas de flagrant délit de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. Toute personne justifiant d’un intérêt peut saisir par écrit le Bureau Permanent de l’Assemblée Nationale pour mettre en cause un député. Le Bureau doit y apporter une réponse circonstanciée dans un délai de trois mois.  

Recueillis par Dominique R.

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