
Le juge constitutionnel risque d’être confronté à un choix difficile dès l’établissement du rôle d’audience.
La requête de Me Hanitra Razafimanantsoa et autres députés de Madagascar, aux fins de déchéance du président de la République est arrivée à Ambohidahy le 25 avril 2018. Ce qui porte à 10 le nombre de dossiers en instance à la HCC qui est confrontée à un dilemme cornélien : Par où ou par quoi commencer ? Si le rôle d’audience de la HCC est établi dans l’ordre chronologique des dates d’arrivée des 10 dossiers au greffe, la requête de Me Mamy Rajaonary, avocat de Mahagaga François et consorts, serait inscrite en premier. Seulement, ce dossier déposé le 28 mars 2018 n’est pas prioritaire par rapport aux trois lois électorales qui sont à l’origine de la discorde entre les députés de l’opposition et le pouvoir en place. Les événements du 21 avril devenant le casus belli entre les deux parties qui restent suspendues à la décision du juge constitutionnel.
Jurisprudence. Dans cet esprit, la HCC devrait d’abord se prononcer sur la requête aux fins de déchéance du président de la République quand bien même la décision du 12 juin 2015 relative à la résolution de mise en accusation du président de la République Hery Rajaonarimampianina » pourrait faire jurisprudence. Tout en la déclarant « recevable », la HCC avait jugé que « la demande est rejetée comme non fondée ». Et ce, à l’issue d’un grand nombre de « considérant » pour ne pas dire d’un long blabla juridico-politique qui ordonnait notamment aux institutions de la République d’œuvrer « en faveur d’un pacte de responsabilité, garant du bon fonctionnement de l’Etat, dans le cadre de la Constitution en vigueur ».
Nouvelle donne. Jean-Eric Rakotoarisoa et les 8 autres Hauts Conseillers repasseront-ils le même plat trois ans après ? En tout cas, il y a une nouvelle avec le mouvement sur la Place du 13 mai dont les ondes de choc parviennent forcément jusqu’à Ambohidahy où trois autres dossiers risquent de mettre le feu aux poudres. Il s’agit de la loi organique relative au régime général des élections et des référendums ; la loi organique relative à l’élection du président de la République ; la loi organique relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale. En raison d’un lien de connexité, le contrôle de constitutionnalité de ces lois électorales pourrait être joint aux trois requêtes des députés qui tendent à faire déclarer non conformes à la Constitution les trois lois électorales ; à faire déclarer inconstitutionnelles leur adoption ; à invalider la procédure d’adoption ; et à faire déclarer leur inapplicabilité.
Cas de figure. La logique voudrait que la HCC rende d’abord sa décision sur la requête aux fins de déchéance du président de la République avant de se prononcer sur les trois lois électorales. Et pour cause, dans le cas de figure où le locataire d’Iavoloha venait à être déchu de ses fonctions, il ne pourra plus promulguer, fut-il en partie, lesdites lois. Si au contraire, le juge constitutionnel statue en premier lieu sur les trois lois organiques, cela pourrait signifier qu’il compte rejeter la demande de déchéance du président de la République, pour la seconde fois en l’espace de trois ans. Et en assumant toutes les conséquences.
- R. O