
Des Chefs de district et/ou leurs adjoints ont passé outre la décision du juge constitutionnel qui a rappelé la séparation des pouvoirs entre l’exécutif et le juridictionnel.
« Les Préfets, les Préfets de Police, les Chefs de districts et leurs adjoints sont des autorités administratives déconcentrées représentants de la branche exécutive au niveau local ; qu’en vertu de la séparation des pouvoirs, ils relèvent de l’exécutif et non du juridictionnel ». Une mise au point faite par la HCC dans sa décision du 19 décembre 2017 concernant la loi relative à la délivrance des jugements supplétifs d’actes de naissance des enfants dans le cadre de l’enregistrement rétroactif des naissances et des adultes dans le cadre de l’opération Carte d’Identité Nationale.
Première République. Le juge constitutionnel de rappeler que « le pouvoir de présider les audiences foraines relatives à la délivrance de jugements supplétifs avait été conféré à certaines autorités administratives déconcentrées depuis la Première République ; qu’à l’époque, une telle entorse à la séparation des pouvoirs pouvait être justifiée par l’insuffisance de magistrats et le nombre limité de juridictions sur l’ensemble du territoire national ; qu’en conséquence, la présidence des audiences foraines relatives à la délivrance de jugements supplétifs par les Préfets, les Préfets de Police, les Chefs de district et leurs adjoints n’est pas conforme à la Constitution ». La HCC de censurer ainsi l’article 7 de la loi soumise à son contrôle qui stipule que « tous les magistrats des Tribunaux de Première Instance et des Cours d’Appel peuvent présider les audiences foraines spéciales à l’intérieur de leur ressort territorial. Il en est de même pour les Préfets, les Préfets de Police, les Chefs de district et leurs adjoints selon le cas ».
Risque d’annulation. Seulement, pas plus tard que cette semaine, la TVM a montré officiellement des Chefs de district et/ou leurs adjoints – en tenue kaki avec leurs grades sur les épaulettes – présider des audiences foraines dans le district de Marovoay. Faisant fi du verdict rendu par le juge constitutionnel alors que l’article 120 dernier alinéa de la Constitution dispose que « les arrêts et décisions de la Haute Cour Constitutionnelle sont motivés. Ils ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils s’imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles ». Les Chefs de district et/ou leurs adjoints qui ont présidé ces audiences foraines ne pouvaient ignorer la décision de la HCC qui a été « publiée au Journal officiel de la République et notifiée au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée nationale, au Premier ministre, Chef du gouvernement ». Ce dernier est le chef de l’Administration, selon la Constitution. Il est d’ailleurs en même temps le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, c’est-à-dire le responsable direct des autorités administratives qui ont empiété sur les pouvoirs du juridictionnel. Avec ce que cela suppose de risque d’annulation des audiences foraines qu’ils ont présidées. Les voix des électeurs qui iront voter sur la base de ces jugements supplétifs pourraient être annulées par ricochet.
- R. O