
Après avoir suspendu toute activité « en vue de préserver la santé de l’ensemble de son personnel » face à l’épidémie de Covid-19, la HCC est sortie de son confinement pour évacuer les dossiers en instance à Ambohidahy.
Parce qu’elle « ne révèle aucune disposition contraire à la Constitution », la loi bancaire a été déclarée conforme à la Constitution par la HCC. Même constat en ce qui concerne « la nouvelle loi sur les Assurances, composée de 440 articles répartis en 16 titres, qui ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle ». En revanche, la loi portant modification de certaines dispositions du Code de la Communication médiatisée a été « censurée » par le juge constitutionnel qui a émis dans sa Décision rendue hier, des réserves par rapport aux modifications apportées au Code de la Communication médiatisée.
Droit à l’information. La HCC considère que « le droit à l’information recouvre deux droits indissociables : celui d’informer, c’est-à-dire de produire des informations et celui d’être informé c’est-à-dire de disposer de ces informations ; que ces droits supposent que soient garantis les moyens de les exercer ». Concernant l’alinéa 3 de l’article 7 nouveau qui dispose que « les conditions, les modalités et les procédures relatives à l’accès aux documents administratifs des organes publics seront définies par voie réglementaire », la haute juridiction de considérer que « le droit à l’information est un droit à la publicité de l’information ; qu’il suppose la levée des secrets et entraves qui privent les citoyens des informations d’intérêt public qu’elles soient gouvernementales, administratives ou économiques ; que le secret des affaires publiques ou privées ne peut, en aucun cas, être opposé au journaliste que par exception en vertu de motifs clairement exprimés ; que l’exercice du droit à la publicité de l’information suppose le libre accès aux documents administratifs ; que ce libre accès ne doit pas avoir un caractère excessivement restrictif ».
Liberté publique. La Cour de céans de rappeler que « les éventuelles restrictions au libre accès à l’information devront être expressément fixées par la loi et non par un acte réglementaire, compte tenu du fait qu’elles portent atteinte à une liberté publique ; qu’elles doivent être fixées sur la base des nécessités du respect des droits ou de la réputation d’autrui et de la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la morale publique prévue par l’article 19.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ». Le juge constitutionnel de considérer alors que les termes « par voie réglementaire » à l’alinéa 3 de l’article 7 nouveau, doivent être remplacés par ceux « par voie législative ». En d’autres termes, cela ne relève pas du domaine du règlement mais de celui de la loi de définir « les conditions, les modalités et les procédures relatives à l’accès aux documents administratifs des organes publics ».
Circonstances exceptionnelles. A propos des séances de l’Assemblée nationale et du Sénat, la HCC de signifier que « la séance parlementaire publique est le principe, et la séance à huis clos, l’exception ». Tout ceci pour dire que la procédure du huis clos « ne pourrait être utilisée que dans des circonstances exceptionnelles, comme advenant le cas où la sécurité de l’Etat serait compromise ; qu’en conséquence, le droit à l’information dans le domaine parlementaire demeure le principe et les restrictions l’exception ». D’après Ambohidahy, « interdire de manière générale et sans autre précision, la publication des rapports ou tout autre document tenus ou établis au sein des institutions de la République n’est pas conforme à la Constitution et aux instruments internationaux (Charte Africaine des Droits de l’Homme, Convention des Nations Unies contre la corruption) ; qu’en conséquence, cette interdiction de principe doit être extirpée de l’article 7 nouveau in fine ».
Réseaux sociaux. Touchant « maux » de l’article sur la « presse en ligne ou communication numérique : conception, publication d’informations diverses sur les réseaux sociaux », la HCC estime que « la définition ainsi faite pose un problème de clarté et un souci d’ambiguïté ; que premièrement, les termes « presse en ligne » et « communication numérique » ont des significations différentes (…). Elles ne peuvent être assimilées à une même notion ». Pour le juge constitutionnel, « la communication numérique doit être définie comme un champ des sciences de la communication relatif à l’ensemble des actions visant à diffuser des messages par le biais de média numérique comme le web, les médias sociaux, les applications mobiles ou autres ».
OJM -ANRCM. Par ailleurs, il est spécifié dans la Décision en date d’hier que « l’Ordre des journalistes est juridiquement un ordre professionnel à l’instar de l’Ordre des médecins, des avocats, des pharmaciens, des experts-comptables, etc. ; que leur fonctionnement interne échappe au droit administratif et relève du droit privé, que leurs contrats sont des contrats civils et non administratifs ; que leurs employés sont des salariés de droit privé ; que leurs biens sont soumis à un régime de droit privé ; que leur régime financier échappe à la comptabilité publique ». Quant à l’ « Autorité Nationale de Régulation de la Communication Médiatisée » (ANRCM), la HCC de réitérer qu’elle « fait partie d’une nouvelle forme de gestion publique juridiquement qualifiée d’autorité administrative indépendante ». La Cour de céans de mentionner expressément que les contrôles effectués par l’Ordre des Journalistes de Madagascar (OJM) et l’ANRCM, « ne peuvent constituer une ingérence visant à réduire la liberté d’expression des journalistes et des organes de presse ».
Forme de censure. Pour ce qui est de « la couverture nationale reconnue à tous les médias publics et privés », la HCC estime que « le basculement vers la technologie TNT ne doit pas favoriser certains des professionnels de la télédiffusion et pénaliser d’autres en leur opposant des contraintes insurmontables – qu’elles soient financières ou d’une autre nature – notamment en matière droits et taxes, distribution de licence, d’infrastructure, ce qui constituerait une forme de censure ; qu’en conséquence, il est indispensable de préciser que dans l’application de la loi, les termes des appels d’offre doivent être impartiaux et raisonnables ». Il s’agit évidemment du Code de la Communication médiatisée sur lequel la HCC s’était déjà prononcé dans sa Décision du 12 août 2016, c’est-à-dire du temps du précédent régime. 4 ans après, les modifications apportées par le ministère de la Communication et de la Culture ont été recadrées hier par le juge constitutionnel qui a donné son feu vert à la promulgation de la loi ainsi modifiée, sous réserve de 9 Considérants. Même si les modifications apportées au Code de la Communication médiatisée ont fait l’objet de larges consultations et d’approche collaborative, la ministre Lalatiana Rakotondrazafy est appelée à revoir sa copie en tenant compte des « corrections » de la HCC.
Recueillis par R.O