La transparence, c’est le souhait de tout citoyen, contribuable ou pas, après les différentes affaires de corruption de ces dernières années qui ont vivement porté atteinte à la transparence et à l’Etat de droit. Dans ce sens, le projet de loi organique n° 05/2018 du 21 février 2018 relative au régime général des élections et des référendums risquerait, s’il sera voté et promulgué, d’étoffer la liste des autres textes législatifs et règlementaires qui prônent cette transparence, sans aucune application concrète.
Compte bancaire. Outre les dirigeants, les politiciens sont largement concernés par cette histoire de transparence. Et ce ne sont pas les exemples qui manquent. En effet, l’article 37 de la loi n°2011-012 sur les partis politiques impose à ces derniers l’ouverture d’un compte bancaire à leurs noms afin de faciliter le contrôle de leurs ressources internes comme externes. Jusqu’à maintenant, l’application de cette obligation naturelle (car dépourvue de sanctions) demeure impalpable. Actuellement, à l’aube des élections, le projet de loi organique suscité appuie cette transparence, notamment, celle qui a trait aux financements des campagnes. Sauf que quelques unes des dispositions sont ambigües.
Commission de Contrôle. Sur ce point, l’article 87 du projet de loi en question instaure une commission dite « de contrôle du financement de la vie publique ». L’alinéa 2 de préciser les principales attributions de cette commission. Il s’agit, en l’occurrence, de « s’assurer l’accomplissement par le trésorier de compte de campagne de sa mission, le respect de la condition du compte unique » et d’effectuer « un contrôle de légalité des recettes perçues et le caractère électoral des dépenses effectuées ».
Ambigu. Dans le cas où cette commission constate des irrégularités (article 88) qui ont trait aux blanchiments de capitaux ou aux infractions financières, « elle saisit les juridictions compétentes conformément à la législation prévue à cet effet ». Si les irrégularités revêtent un caractère pénal, la commission de contrôle saisit le parquet. Néanmoins, le projet de loi reste muet sur les conséquences de ces irrégularités : auront-elles un effet rétroactif sur les campagnes effectuées au moyen de ces sommes occultes ? Occasionneront-elles une disqualification des candidats ayant agi ainsi ? Cela relève-t-il de la compétence des juridictions financières et pénales ? La liste des questions est loin d’être exhaustive.
Autonomie. Par ailleurs, l’article 89 établit la liste des cinq membres – dont la nomination est constatée par décret pris en Conseil des ministres – composant la commission de contrôle. Ils seront trois magistrats de la Cour des Comptes désignés par le Premier Président de la Cour Suprême sur proposition du Président de la Cour des Comptes, et deux experts-comptables inscrits au Tableau de l’Ordre des experts-comptables agréés et des financiers de Madagascar, désignés par le président de l’Ordre. Sur un mandat de cinq ans non renouvelable, la Commission de contrôle de la vie politique sera alimentée par le budget de l’Etat. Comme ses aînés que sont la Ceni et le Cfm, cette dépendance budgétaire impactera, que l’on veuille ou non, sur l’autonomie administrative et décisionnelle de la commission de contrôle. On a appris que le projet de loi organique relative au régime général des élections et des référendums sera examiné à l’Assemblée Nationale. Avec toutes les autres imperfections soulevées par les observateurs, les politologues et les politiciens, les parlementaires sont obligés les rectifier, d’autant plus qu’il s’agit d’une loi électorale, une loi particularisée et délicate.
Aina Bovel