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vendredi, mai 9, 2025
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Demande d’interprétation : Vers une autre requête à la HCC

Sans être parjure, la HCC a pris une décision extra-serment.
Sans être parjure, la HCC a pris une décision extra-serment.

Le juge constitutionnel se doit de faire la lumière sur les zones d’ombre qui entourent sa décision du 12 juin dernier.

« Je jure d’accomplir pleinement et dignement mes fonctions. Je ne pencherai pour qui que ce soit, mais déciderai en toute liberté et que seul le respect de la Constitution, des lois en vigueur et des principes fondamentaux du droit devrait me guider ». C’est la traduction littérale du serment fait par chaque membre de la HCC avant son entrée en fonction, tel qu’il est prévu par l’article 12 de l’ordonnance 2001-003 du 18 mai 2004 relative à la Haute Cour Constitutionnelle.

Articles 3 et 5. On est en droit – au sens commun et juridique du terme – de se demander si la décision de la HCC relative à la résolution de mise en accusation du Président de la République est tout à fait conforme au serment prononcé par ses membres. Tout particulièrement en ce qui concerne deux articles. Primo, l’article 3 qui dispose que « les institutions gouvernantes de la République (Président de la République, Gouvernement, Assemblée nationale) exercent pleinement leurs fonctions conformément à la Constitution ». Et secundo, l’article 5 qui stipule que « les institutions de la République oeuvrent en faveur d’un pacte de responsabilité, garant du bon fonctionnement de l’Etat, dans le cadre de la Constitution en vigueur ».

Pratiques républicaines. Force est de constater que pareil « pacte de responsabilité » ne figure ni dans la Constitution (ou tout autre texte de loi) ni parmi les principes fondamentaux du droit qui devraient guider la HCC dans ses décisions.  Par ailleurs, ce ne sont pas « les institutions de la République », mais uniquement le Président de la République qui « est le garant, par son arbitrage, du fonctionnement régulier des pouvoirs publics  (…) », selon l’article 45 alinéa 2 de la Constitution. Force est également de (se) demander si l’article 3 de la décision de la HCC signifie que la motion de censure contre le gouvernement et la dissolution de l’Assemblée nationale ne peuvent pas être mises en branle, alors que ces deux procédures qui font partie des pratiques républicaines et démocratiques, sont autorisées par la Constitution dont la HCC est censée être la gardienne. Pour lever toute ambiguïté, et sauf si la HCC le fasse d’office, une demande aux fins d’interprétation des articles 3 et 5 de la décision du 12 juin 2015 pourrait être déposée par l’une et/ou l’autre partie à Ambohidahy.

Politique. Si la Haute Cour de Justice était installée, ses membres auraient juré de « juger selon la loi et de préserver l’intégrité et la dignité que requiert la qualité de juge ». Quoique ce serment prévu par l’article 9 de la loi 2014-043 du 09 janvier 2015 relative à la HCJ soit réservé à cette dernière, l’esprit et la lettre ne diffèrent pas trop de celui de la HCC. Laquelle s’est d’ailleurs substituée à la HCJ dans la résolution de mise en accusation du Président de la République. En tout cas, l’un comme l’autre serment ne fait expressément mention de « pacte de responsabilité ». Tout comme la Constitution ne parle point d’ « institutions gouvernantes », une notion qui relève moins du droit constitutionnel que de la science politique.  Pour ne pas dire carrément de la …politique. Ce qui a sans doute amené l’un des avocats des députés à faire sienne la fameuse citation : « Quand la politique entre au prétoire, la justice en sort ».

R. O

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