
17 députés se sont rendus hier au Palais d’Iavoloha pour remettre au maître des lieux la liste des Premiers ministrables.
Jean Max Rakotomamonjy, Randriarimalala Harijaona, Andriantsizehena Benja, Razafimily Constance, Razaka Tondraha, Farmindra Justin, Andriamitantsoa Benjamin, Randriamahefa Henri Charles, Andriamboavonjy Nantenaina, Liahosoa Malement, Jean Daniel, Milavonjy Andriamasy, Razafindrakoto Harifanja. En plus de 4 membres du Bureau permanent, ce sont les députés qui se sont déplacés hier à Iavoloha. Et ce, en vertu de l’article 54 de la Constitution qui stipule que « le Président de la République nomme le Premier ministre présenté par le parti ou le groupe de partis majoritaire à l’Assemblée nationale ».
Majorité. Selon le président de la Chambre basse, ledit article 54 ne dispose pas expressément que l’Assemblée nationale doit être en session. Qu’en pense la HCC en cas de requête ? On se souvient qu’avant sa nomination à Ambohidahy, Jean Eric Rakotoarisoa avait soutenu que « la présentation doit se faire dans le cadre de l’Institution qu’est l’Assemblée nationale ». Jean Max Rakotomamonjy semble ignorer l’article 94 de la loi fondamentale selon lequel « le Président de la République communique avec le Parlement par un message qui ne donne lieu à aucun débat ». De toute façon, le numéro Un de l’Assemblée nationale n’est pas le chef du parti ou du groupe de partis majoritaire puisque le Leader Fanilo dont il est le président est loin de détenir la majorité dans les travées de l’Hémicycle de Tsimbazaza.
Manque de transparence. Autre entorse à la Constitution, l’article 54 ne spécifie nullement que l’on peut présenter plusieurs noms. C’est écrit noir sur blanc au singulier et non pas au pluriel : « le Premier ministre présenté (…) ». En tout cas, les noms des députés signataires de la liste n’ont pas été dévoilés. Personne ne sait le nombre de signatures recueillies par chaque Premier ministrable. Par manque de transparence, c’est difficile à vérifier comme la signature de Jean Ravelonarivo sur sa supposée lettre de démission. S’il ne l’a pas vraiment signée, le décret portant acceptation de sa démission ainsi que celui relatif à la nomination de son successeur sont basés sur un acte juridiquement inexistant donc empreint d’illégalité particulièrement grave.
Acte inexistant. Les deux décrets qui ont été pris en vertu de faits inexistants sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir, quoique d’aucuns puissent objecter que s’agissant d’actes de gouvernement, ils bénéficient de l’immunité juridictionnelle. De toute façon, une éventuelle requête devant la HCC ou un possible recours auprès du Conseil d’Etat a peu de chances d’aboutir en l’état actuel des choses. Et ce, en l’état actuel des choses pour ne pas dire face à l’Etat actuel censé être de droit.
R.O