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vendredi, mai 17, 2024
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Attaque d’un opérateur : L’auteur bénéficie-t-il d’une liberté provisoire ?

Suite à l’attaque d’un opérateur minier, on s’interroge sur la libération provisoire de Tsiafahy le mois dernier. En cette période où la lutte contre la corruption et les malversations dans l’administration publique est au cœur des discussions, un fait suscite l’interrogation des citoyens bien informés sur cette affaire. Il s’agit de la libération de Rfr, un individu originaire d’Ambohipo, accusé d’une attaque à main armée et du vol de quelques kilos d’or perpétrés contre un opérateur minier en juillet dernier.

Arrêté le 27 juillet 2023, il a été interrogé à la section criminelle de la Police d’Anosy le lendemain, puis traduit devant le Parquet qui l’a placé en détention préventive à la Maison de force de Tsiafahy. L’homme est accusé de vol avec port d’armes, complicité de vol avec port d’armes, recel d’objets volés et association de malfaiteurs. Bien qu’ayant sollicité à plusieurs reprises une libération provisoire sans succès, il a récemment retrouvé la liberté grâce à des personnes le connaissant. Selon nos sources, il est désormais « mis à disposition » d’une autorité, ce qui équivaut à une sortie de prison sous la responsabilité de cette personne. En résumé, une sorte de libération provisoire qui ne provient pas du Parquet, qui, lui, nie avoir accordé une telle libération.

Selon la législation en vigueur, notamment le décret 2006-15 du 17 janvier 2006 portant organisation générale de l’administration pénitentiaire, l’expression « mise à disposition » n’est pas mentionnée. Le terme utilisé est « extraction » (article 117), défini comme « l’opération par laquelle une personne détenue est conduite sous surveillance en dehors de l’établissement de détention, lorsqu’elle doit comparaître en justice, ou lorsqu’elle doit recevoir des soins en dehors de l’établissement pénitentiaire ». Concernant le travail des détenus, le décret précise que cela vise à les préparer au retour à la société. L’article 109 de ce texte précise clairement que « l’emploi de personnes en détention préventive doit faire l’objet d’un accord préalable du magistrat saisi du dossier de l’information ».

Yv Sam 

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