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vendredi, juillet 11, 2025
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HCC : Déchéance d’un sénateur caméléon, haro sur les abus d’autorité

Lors de son audience privée qui s’est tenue hier à Ambohidahy, le juge constitutionnel a rendu hier un Arrêt et une Décision importants. Le sénateur Jeannot Fernand du TIM a démissionné de ce parti le 24 mars 2019 pour se présenter sous les couleurs d’une autre formation politique aux législatives du 27 mai prochain. Ce qui a amené le numéro Un du TIM, Marc Ravalomanana à demander au président du Sénat, d’enclencher la procédure de déchéance à l’encontre du « mpamadika palitao » ou du sénateur caméléon, en application de l’article 72 alinéas 1 et 2 de la Constitution qui dispose que « Durant son mandat, le député ne peut, sous peine de déchéance, changer de groupe politique pour adhérer à un nouveau groupe, autre que celui au nom duquel il s’est fait élire ». Des dispositions « applicables par analogie » au Sénat. Le président de la Chambre haute de saisir alors la HCC le 24 avril dernier aux fins de « décider la déchéance du sénateur Jeannot Fernand du parti TIM ; constater la vacance du siège dudit sénateur ; désigner sénateur de Madagascar Monsieur Mahaliny du parti TIM, en remplacement de Monsieur Jeannot Fernand.

Verdict. A l’issue de son audience d’hier, la HCC a rendu son verdict à travers l’Arrêt suivant :

« Article premier : La saisine du président du Sénat est déclarée recevable.

Article 2 : La déchéance du sénateur Jeannot Fernand est prononcée. 

Article 3 : La vacance d un siège de sénateur au Sénat est constatée à la suite de la déchéance de Monsieur Jeannot Fernand.

Article 4 : Est désigné sénateur de Madagascar, le candidat Mahaliny, suppléant de la liste TIM de Mahajanga.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Président du Sénat, au président national du parti TIM, à Monsieur Jeannot Fernand, à Monsieur Mahaliny et publié au Journal Officiel de la République.

Suppression du Sénat. Jeannot Fernand a ainsi perdu son « seza » au profit de Mahaliny. Reste à savoir pour combien de temps ce dernier pourra-t-il siéger au Palais d’Anosikely avec la suppression programmée du Sénat de la carte des Institutions de la Quatrième République. Et ce, avec le projet de révision de la Constitution qui sera certainement remis sur le tapis au lendemain des législatives. A propos, la HCC a également rendu hier sa Décision concernant l’ordonnance n°2019-002 portant loi organique modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums.

Oui ou Non. La HCC d’émettre une réserve par rapport à la conformité à la Constitution de l’article 55 (nouveau) en considérant que « la nouvelle formulation de l’article 55 instaure désormais une distinction entre « campagne électorale » et « campagne référendaire » ; que, concernant particulièrement la campagne référendaire, le référendum est une procédure de vote permettant de consulter directement les électeurs sur une question ou un texte, qui ne sera adopté qu’en cas de réponse positive ; que, lors d’un référendum, les électeurs répondent par « oui » ou par « non » à une question ; que le principe d’égalité qui s’applique aux scrutins démocratiques, doit ainsi régir aussi bien la campagne électorale que la campagne référendaire ».

Pressions, menaces. Réserve aussi sur l’article 62 bis en considérant que « le droit de suffrage ne peut être valablement exercé qu’en toute liberté ; qu’en matière référendaire, l’égalité devant le suffrage limite les facultés des partisans d’une option de se prévaloir de soutiens officiels qui pourraient constituer des pressions sur les électeurs, sensibles à une recommandation d’une personne dotée d’une autorité ou d’une fonction particulière ; que l’abus d’autorité, les pressions ou menaces, même indirectes, qui émanent d’autorités officielles peuvent altérer la liberté de choix de l’électeur : que les annonces ou manifestations de soutien à une option ne doivent pas altérer la liberté de choix des électeurs ».

Recueillis par R. O

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