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mercredi, mai 14, 2025
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HCC : Défaite du MAPAR face au MAPHER !

Christine Razanamahasoa elle-même ne se faisait pas d’illusion sur l’issue de sa requête.
Christine Razanamahasoa elle-même ne se faisait pas d’illusion sur l’issue de sa requête.

Comme il fallait s’y attendre, le Mapar « tompon’anarana » n’a pas obtenu gain de cause à Ambohidahy.  L’issue de la requête était prévisible sinon prévue.

La HCC a déclaré irrecevable la requête aux fins de déchéance de 7 députés déposée par la coordinatrice nationale du regroupement politique Christine Razanamahasoa. Et ce, au motif que cette dernière n’a pas qualité pour agir. Pour appuyer sa décision rendue hier, le juge constitutionnel  de citer l’article 22 alinéa 3 de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la Quatrième République : « La déchéance est prononcée dans tous les cas, par la Haute Cour Constitutionnelle à la requête soit du Président de l’Assemblée nationale, soit de tout citoyen de la circonscription électorale concernée, soit de la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition ou ses démembrements territoriaux ». Christine Razanamahasoa n’a-t-elle pas non plus intérêt à agir ?

Hiérarchie des textes. Force est de constater que la HCC semble faire fi de la hiérarchie des textes qui place la Constitution au sommet de « la pyramide du droit ». La requérante se réfère effectivement à la loi fondamentale qui dispose en son article 72 alinéa  1er que « durant son mandat, le député ne peut, sous peine de déchéance, changer de groupe politique pour adhérer à un nouveau groupe, autre que celui au nom duquel il s’est fait élire ». L’alinéa 4 du même article d’ajouter que « la déchéance d’un député peut également être prononcée par la Haute Cour Constitutionnelle, s’il dévie de la ligne politique de son groupe parlementaire ».

Clarté de la loi. Dans sa décision du 1er avril relative à la loi portant statut particulier de Tana, la HCC avait plagié le Conseil constitutionnel français en invoquant « le principe constitutionnel de clarté de la loi et l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi » ?  Dans le cas d’espèce, les dispositions de l’article 72 alinéas 1er et 4 sont « suffisamment précises et non équivoques », pour reprendre les propres termes – même si c’était du copier coller – de la HCC qui va dans le sens du mémoire en défense des députés visés par la procédure de déchéance. Ces derniers soutiennent effectivement que « Mme Christine Razanamahasoa Rakotozafy n’a pas qualité pour agir ni représenter le regroupement politique MAPAR devant la HCC, suivant la lettre du ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation en date du 20 février 2015, le coordonnateur général du groupement politique MAPAR demeure Mr Maharante ».

MAPHER. Les 7 députés en question d’affirmer qu’ils « n’ont pas dévié de la ligne directrice de leur groupe d’appartenance dans la mesure où ils soutiennent le président Hery Rajaonarimampianina, le soutien à celui-ci ayant été la ligne de conduite du MAPAR depuis le début de sa création ».  Un argument on ne peut plus fallacieux car comment la ligne d’un parti peut-elle se résumer à un soutien à un homme. De toute façon, le nom même du MAPAR est sans équivoque car il signifie « Miaraka Amin’i Prezida Andry Rajoelina ». A partir du moment où ce dernier ne soutient plus son ancien ministre des Finances et du Budget, les 7 députés « dissidents » devraient logiquement former un groupe dénommé MAPHER ou « Miaraka Amin’i Prezida Hery Rajaonarimampianina ». Autrement, ce serait de l’usurpation de nom.

R. O

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