Avis n°10-HCC/AV du 12 novembre 2019 relatif à une demande de précision sur l’article 3 de l’Avis n°09-HCC/AV du 20 septembre 2019. Cette Institution a ainsi donné son avis sur ce point. En son article premier, la demande d’avis présentée par le Président de la République est recevable. En son article 2, la dénomination « Fondation Initiative pour l’Emergence de Madagascar-Rajoelina » a une connotation politique. Et en son article 3, la dénomination « Fondation Andry Rajoelina » est conforme à l’article 3 de l’Avis n°09-HCC/AV du 20 septembre 2019.
Création d’une fondation. En son Considérant 1 que par lettre n°363/PRM/SG/DEJ-19 en date du 24 octobre 2019, le Président de la République sollicite une précision sur la portée et le sens de l’article 3 de l’Avis n°09-HCC/AV du 20 septembre 2019 relatif à la demande d’avis sur la conformité de la création d’une fondation avec l’article 49 de la Constitution ; que ledit article avait établi que « la fondation doit respecter scrupuleusement son objectif d’intérêt général et doit être dissociée de toute connotation politique ». En son Considérant 2 qu’aux termes des dispositions de l’article 119 de la Constitution : « La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout chef d’institution et tout organe des collectivités territoriales décentralisées pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la présente Constitution » ; que la demande de précision du Président de la République relatif à un éclaircissement d’un Avis de la Cour de céans est régulière et recevable ;
Pratique courante. En son Considérant 3 que la dissociation de toute connotation politique comporte plusieurs conséquences ; que, comme précisé dans l’Avis précité, le Président de la République ne participe pas à la gestion et à l’administration de la Fondation à quelque niveau que ce soit ; que la Fondation ne doit pas être proche d’un parti ou groupement politique quelconque ; que l’alinéa in fine de l’article 5 de la loi n°2004-014 du 19 août 2004 portant refonte du régime des fondations à Madagascar précise qu’« elle (la fondation) s’abstiendra de toute immixtion, sous quelque forme que ce soit, dans les affaires politiques de la République » ; que sa dénomination ne doit pas être identique ou voisine d’un parti, groupement ou programme politique. Et en Considérant 4 que la dénomination « Initiative pour l’Emergence de Madagascar » a été un projet politique lors de la campagne électorale de l’élection présidentielle ; que les grands axes de ce projet ont été intégrés dans la Politique Générale de l’Etat ; que sa connotation politique est ainsi avérée ; qu’une dénomination éponyme « Fondation Andry Rajoelina », pratique courante en la matière, enlèverait cette connotation politique.
Recueillis par Dominique R.