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mardi, juin 17, 2025
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HCC : La Loi de Finances 2018 censurée

Le principe de sincérité budgétaire interdit à l’Etat de sous-estimer les charges ou de surestimer les ressources.

Adoptée sans amendements à Tsimbazaza puis à Anosikely, la loi n°2017-024 portant Loi de Finances pour 2018 n’est pas passée sans encombre à Ambohidahy où le juge constitutionnel a recadré le ministère des Finances et du Budget.

Jamais deux sans trois. En plus du code de l’électricité et de la loi sur les jugements supplétifs, la LFR 2018 a été également censurée par la HCC. Elle a déclaré dans l’article premier de sa décision en date du 18 décembre 2017 que « les dispositions de l’article 01.01.03.04° du Code Général des Impôts de la loi de finances déférée sont contraires à la Constitution ». Le juge constitutionnel de souligner que « l’ancienne version du CGI dispose en son article 01.01.03.4° que « les produits ainsi que les plus-values de cessions ou parts sociales détenues par les sociétés par actions de droit malgache ayant principalement pour objet de prendre des participations minoritaires dans le capital social des entreprises en phase de création ou existantes ».

Egalité. Or, « la loi soumise au contrôle de constitutionnalité modifie la rédaction du 4° de cet article comme suit : « Sous réserve des conditions fixées par texte réglementaire, les produits ainsi que les plus-values de cessions ou parts sociales détenues par les sociétés par actions de droit malgache ayant principalement pour objet de prendre des participations minoritaires dans le capital social des entreprises en phase de création ou existantes en phase de restructuration ». La HCC considère que « le groupe de mots « existantes en phase de restructuration » situé à la fin de cet article 01.01.03 ne constitue pas de critères objectifs et rationnels pouvant justifier l’exonération des impôts ; que cette disposition méconnaît le principe constitutionnel sur l’égalité des contribuables devant l’impôt et doit être déclarée contraire à la Constitution ; qu’en conséquence, l’ancienne version de l’article 01.01.03.4° du Code Général des Impôts demeure en vigueur ».

Réserves. Par ailleurs, l’article 2 de la décision du 18 décembre dernier de spécifier que « sous les réserves énoncées aux Considérants 11, 14 et 18, les autres dispositions de la loi déférée sont conformes à la Constitution et peuvent faire l’objet d’une promulgation ». Dans le Considérant 11 en question, la HCC d’expliquer que « le principe d’égalité devant l’impôt ne fait pas obstacle à ce que le législateur règle de façons différentes des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général ; que le fondement de son appréciation s’appuie sur des critères objectifs et rationnels, compte tenu des caractéristiques de chaque impôt et en fonction des buts qu’il propose ; que ces mesures , bien qu’incitatives, ne doivent pas entraîner une rupture d’égalité devant les charges publiques ».

Modification. Dans le Considérant 14, la HCC émet des réserves sur la modification apportée à l’article 01.01.02 du CGI qui dispose dans sa dernière version que « Sous réserve de conventions internationales, bilatérales ou multilatérales, sont imposables à l’impôt sur les revenus, sauf s’ils en sont expressément exonérés par les dispositions du présent Code, tous les revenus de quelque nature qu’ils soient, réalisés à Madagascar par les personnes physiques ou morales non soumises à l’IRSA dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à Ar 20 000 000 ou par celles optant pour le régime réel » .  La HCC de faire remarquer que la loi déférée « modifie dans cet article du CGI, le groupe de mots « Ar 20 000 000 » par « Ar 100 000 000 ». Que cette modification engendre une augmentation des nombres de contribuables qui échappent au paiement des impôts sur le revenu ; que cette mesure, bien qu’incitative, doit être circonscrite dans le temps par des dispositions règlementaires et ce, en vue d’éviter une rupture d’égalité devant les charges publiques ».

Sincérité budgétaire. Enfin, le Considérant 18 rappelle le « principe de sincérité budgétaire qui implique l’exhaustivité, la cohérence et l’exactitude des informations fournies par l’Etat ». Tout en reconnaissant la nature prévisionnelle de la loi de Finances, la HCC de marteler que « le principe de sincérité budgétaire interdit à l’Etat de sous-estimer les charges ou de surestimer les ressources qu’il présente dans la loi de Finances ». Est-ce le cas dans la LF 2018 ? La haute juridiction de signaler qu’elle « se limite à vérifier si les appréciations qui avaient été faites dans le projet de loi de Finances concernant les ressources et les charges ne comportaient pas d’erreur manifeste, de prévisions incohérentes et de vices de forme ». Et de faire savoir que « la vérification sera ultérieurement complétée par le contrôle de la loi de règlement par la Haute Cour sur la base de la Cour des Comptes ». En tout cas, ce ne sont pas les parlementaires qui ont la capacité technique et la volonté politique de procéder à des vérifications a priori ou a posteriori de la loi de Finances que les députés et les sénateurs ont pris pour de l’argent comptant en espérant sans doute en retour des 4 x 4.

  1. R.O
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