A la requête aux fins de déchéance du président de la République déposée le 25 avril 2018 par Me Hanitra Razafimanantsoa et d’autres députés, vient de s’ajouter une autre. Arrivée à la HCC le 17 mai dernier, la deuxième requête a été formulée par Rajaonarivelo Fanantenana Chéri Bonne Aventure et 102 autres, demeurant à Toamasina. Ils se basent certainement sur l’article 167 de la Constitution qui dispose que « Afin de respecter le prescrit constitutionnel, le président de la République, dans un délai de 12 mois à compter de son investiture, invite les instances compétentes, à désigner les membres qui composeront la Haute Cour de Justice, afin de procéder dès l’expiration de ce délai à l’installation de la Haute Cour de Justice. Toute partie justifiant d’un intérêt peut saisir les institutions compétentes de demande de sanction en cas de carence ».
Mise en accusation. La sanction demandée par les 103 requérants est la déchéance du président de la République comme le réclament également les « 73 députés pour le changement ». Tendant vers la même fin, les deux dossiers seront probablement joints par la HCC qui ne pourra pas toutefois invoquer l’absence de mise en accusation par l’Assemblée nationale, du moins en ce qui concerne la seconde requête. En effet, l’article 167 cité ci-dessus, n’exige pas expressément pareille procédure. Il suffit que le requérant justifie d’un intérêt pour pouvoir saisir la haute juridiction et demander une sanction face à la carence du président de la République. En d’autres termes, la requête en date du 17 mai 2018 n’est pas, à proprement parler un doublon, dans la mesure où elle n’a pas à passer par l’Assemblée nationale.
- R. O