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samedi, juillet 6, 2024
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Report du premier tour : La date du 16 novembre 2023 non encore validée par décret

Le pouvoir de régulation de la HCC ne signifie pas pouvoir d’injonction sur le gouvernement

Dans sa Décision du 12 octobre 2023 relative à une requête aux fins de constatation d’un cas de force majeure et de report de l’élection présidentielle du 09 novembre 2023, « la Haute Cour Constitutionnelle enjoint le gouvernement de prendre un décret pour le report de la date du premier tour du scrutin (…) ».

Décret. Deux semaines après, Mahazoarivo n’a pas encore donné suite à l’injonction d’Ambohidahy. Ni le Conseil de gouvernement du 18 octobre ni celui du 24 octobre dernier n’a pris un décret reportant la tenue du premier tour au 16 novembre 2023. Quand bien même cette date ne serait pas encore validée officiellement et réglementairement par le gouvernement, la HCC la considère comme acquise en s’y référant implicitement dans sa Décision en date du 25 octobre 2023 relative à une requête aux fins de constatation d’un nouveau cas de force majeure et de prononcer le report de l’élection présidentielle du 16 novembre 2023. Et ce, en rappelant que « les arrêts et décisions de la Haute Cour Constitutionnelle (…) ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils s’imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles ».

Crise. Il en est ainsi de la Décision du 12 octobre 2023 ordonnant le report du premier tour au 16 novembre alors même que la date du 09 novembre a été validée par la HCC qui remet en cause sa propre Décision pourtant  « non susceptible d’aucun recours », en se prévalant de son « pouvoir de régulation » des institutions en crise.Une notion vague sur laquelle surfe la HCC, au (bon) gré du courant politique dominant.

Fondement. En fait, la HCC s’inspire de l’étude sur « La fonction de régulation des juridictions constitutionnelles en Afrique noire Francophone » effectuée par Nicaise Médé, Maître-assistant de Droit Public à l’Université d’Abomey-Calavi au Bénin et Chercheur associé à l’Université Montesquieu – Bordeaux VI.  Il est souligné que « la régulation trouve son fondement dans la rédaction même des textes constitutionnels en Afrique noire francophone notamment au Gabon, à Djibouti, au Bénin, au Congo, au Tchad ou encore au Togo ».

Droits. Quoique Madagascar ne soit pas nommément cité dans le lot, cela n’empêche pas la HCC de considérer que « le report du premier tour (…) rentre dans la fonction de régulation de la Cour de céans et, dans l’intérêt de la Constitution et surtout dans le souci de faire respecter l’esprit de la Constitution ».  C’est du copier-coller, enfin presque, de l’étude évoquée ci-dessus selon laquelle « la régulation se fonde sur l’esprit de la Constitution ». En tout cas, la HCC n’a pas seulement un rôle régulateur des pouvoirs publics mais également celui de protecteur des droits fondamentaux. Y compris celui d’Andry Raobelina qui perd une partie de ses droits, en tant que candidat, contrairement à son second prénom, Tsiverizo.

R.O

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3 Commentaires

  1. la bonne blague du « 0 » PM et/ou « 0 »PRM par intérim !!!
    Cela cafouille/magouille vraiement fort dans ce pays !

  2. Une remarque pertinente étayée de l’ éclairage de bonne intensité du constitutionnaliste cité par l’ article.
    On ne peut que s’inspirer des autres constitutions des autres pays pour mieux appréhender les interprétations plus ou moins fantaisistes voire fallacieuses qu’ on cherche à véhiculer par la voie dévoyée de certaines voix collectives .
    Il ne peut avoir de constitution type ou modèle. Bien que celle-ci soit la marque de la Souveraineté et de la Légalité.

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