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dimanche, juillet 6, 2025
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Muselage de la propagande: « Ampamoaka » et polémique interdits

Lors du débat télévisé organisé la veille du premier tour de la présidentielle en 2013, Roland Ratsiraka avait brandi un dossier contre Hery Rajaonarimampianina. Ce dernier a été aussi traité au second tour de candidat d’un régime putschiste par Jean-Louis Robinson.

Pareilles pratiques qui étaient de bonne guerre (électorale) à l’époque, seront interdites pour la prochaine course à la magistrature si le projet de loi organique relative au régime général des élections et des référendums venait à être adopté sans amendement par le Parlement et avalisé par la HCC. « Les différents moyens de propagande utilisés par les candidats doivent respecter les limites de la liberté d’expression. A cet effet, il est interdit à tout candidat, liste de candidats ou entité en faveur d’une option de produire et diffuser des documents électoraux injurieux ou diffamatoires ; porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ; promouvoir et utiliser une marque ou des produits commerciaux à des fins de propagande électorale ». Telles sont les dispositions de l’article 93 du projet de code électoral qui fera l’objet d’une séance d’imprégnation demain à Tsimbazaza. La séance plénière étant prévue pour le 20 mars.

Questionnements. On est en droit – au propre comme au figuré – de poser un certain nombre de questionnements par rapport à ces dispositions inédites :

Primo, qu’est-ce que le gouvernement qui a élaboré ce projet de loi organique entend ou sous-entend par « documents électoraux injurieux ou diffamatoires » ? D’ailleurs, point n’est besoin de les particulariser dans le cadre de la propagande puisque l’injure et la diffamation sont des délits déjà prévus par le code pénal. Période électorale ou pas.

Secundo, que signifie « un élément nouveau de polémique électorale » ? La propagande étant par nature une période de débats c’est-à-dire de polémique. Et « élément nouveau » par rapport à quoi, à qui et à quand ? En tout cas, cette notion généralement utilisée dans un dossier judiciaire, est vraiment « un élément nouveau » par rapport à tous les précédents codes électoraux.

Tertio, la campagne électorale est l’occasion pour un candidat de prendre de vitesse ses adversaires. Tant pis pour ceux qui « n’ont pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ». La course à Iavoloha n’est du reste pas une course à handicap. Et que veut-on aussi dire par « utilement » ?

Transparence. Les députés vont-ils adopter ces dispositions qui leur seront également applicables lors des prochaines législatives ? Et cette tentative de museler les candidats et leurs partisans durant la campagne électorale sera-t- elle cautionnée par la HCC ? Laquelle a censuré ces derniers temps bon nombre de projets de loi qui comportaient des dispositions contraires à la Constitution. Celle-là même qui consacre « la transparence dans la gestion et la responsabilisation des dépositaires de la puissance publique, le respect et la protection des libertés et des droits fondamentaux ». En particulier « les libertés d’opinion et d’expression ». La loi fondamentale garantit également à tout individu « le droit à l’information ».

Liberticide.  L’électeur est notamment en droit de connaître les « affaires » de tout prétendant à la présidence de la République. D’où l’aberration de l’article 94 qui stipule que « les moyens de propagande électorale mis en œuvre par les candidats, les listes de candidats ou les options ne doivent pas constituer un moyen de pression sur les électeurs, de nature à altérer leur libre choix ». En effet, la campagne électorale est par définition, l’occasion pour les candidats de convaincre l’électeur, d’influencer son choix. Les velléités de bâillonner les candidats sont renforcées par l’article 95 qui prévoit que « les interdictions et restrictions prévues par la présente loi organique en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique ». C’est dire le caractère liberticide pour ne pas dire scélérat des dispositions de l’article 93 qui sont curieusement reprises textuellement par l’article 116 in fine qui édicte que « il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ». Ce « doublon » – volontaire ou pas – est révélateur des velléités du pouvoir en place de contrôler et de museler la campagne électorale. Dans ces conditions, pourquoi ne pas interdire carrément la propagande ?

  1. O
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