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mercredi, mai 14, 2025
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Nomination de gouverneurs : Acte de gouvernement inattaquable

Le poste de « Ragova » dans chaque Région ne tardera pas à être pourvu.

Les « Ragova » seront aux commandes du TGV ou « Travaux à Grande Vitesse » au niveau de chaque Région.

Une semaine après le feu vert conditionnel de la HCC, on attend la première ordonnance qui sera prise par le Président de la République « pour la mise en œuvre de son programme ». Lequel sera piloté au niveau des Régions par des gouverneurs. Ce qui est conforme à l’esprit et à la lettre de l’article 154 alinéa 2 de la Constitution qui dispose que « le Chef de Région est le premier responsable de la stratégie et de la mise en œuvre de toutes les actions de développement économique et social de sa Région ».

Urgence. Ce qui risque de poser problème, c’est l’appellation de « gouverneur de Région »en lieu et place du Chef de Région pour exercer la fonction exécutive à l’échelon de ce second niveau des Collectivités Territoriales Décentralisées. La procédure de désignation des futurs gouverneurs pourrait également provoquer un débat politico-juridique dans la mesure où, compte-tenu de l’urgence de la mise en œuvre du programme présidentiel, ils seront forcément nommés. Ils ne pourront pas, du moins au début, être élus au suffrage universel (direct ou indirect) tel qu’il est prévu dans la Constitution pour les chefs de Région. Ces derniers ont été toujours nommés sous la Troisième République et durant le premier quinquennat de la Quatrième.

Délai raisonnable. Peu importe leur appellation, les gouverneurs ou chefs de Région ne sont pas près d’être élus avec un calendrier électoral qui s’annonce chargé pour 2019 avec les législatives du 27 mai prochain et les communales prévues d’ici cinq à six mois. Le temps accordé au Président de la République pour édicter des ordonnances. Une période d’habilitation qui correspond d’ailleurs à ce qui est considéré comme un délai « raisonnable » pour cette délégation de pouvoir accordée par le Législatif – aujourd’hui en veilleuse – au chef de l’Exécutif qui dispose des pleins pouvoirs. En plus de la légifération par voie d’ordonnances autorisée par l’article 104 de la loi fondamentale de la Quatrième République malgache qui est le copier coller de l’article 38 de la Constitution de la Vème République française, le Président de la République est en droit – au propre comme au figuré – de nommer par décret les gouverneurs. Sous peine de ralentir le TGV (Travaux à Grande Vitesse) qui ne pourra pas être arrimé pour un Oui ou pour un Non à un référendum constitutionnel.

Raison d’Etat. S’agissant d’acte de gouvernement, il n’est susceptible de recours devant quelque juridiction que ce soit. Y compris devant la HCC puisque l’immunité juridictionnelle de pareil acte est totale. Même topo au niveau du Conseil d’Etat qui ne pourrait que se déclarer incompétent en cas d’éventuel recours en annulation des décrets de nomination des futurs gouverneurs. Il n’est pas non plus exclu que le remplacement des sénateurs nommés soit également assimilé à un acte de gouvernement. En tout état de cause, le juge administratif n’est pas lié par l’Avis du juge constitutionnel qui a réaffirmé le principe de l’irrévocabilité du mandat des membres de la Chambre haute. Inattaquable parce que échappant à tout recours, l’acte de gouvernement puise son origine dans la raison d’Etat. L’Etat a ses raisons que la …saison ne connaît point.

R. O

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