Après la décision n°18-HCC/D3 du 25 mai 2018 relative à une requête en déchéance du Président de la République Hery Rajaonarimampianina, l’opinion publique se focalise, sans doute, sur la suite à donner à cette crise politique, et notamment, sur les marges de manœuvres dont dispose chacune des parties. A titre de rappel, outre la question relative à la mise en place de la Haute Cour de Justice, la juridiction de Céans, au niveau de l’article 4 de ladite décision, impose au chef de l’Etat, de mettre fin aux fonctions du gouvernement et de procéder à la nomination d’un Premier ministre de consensus (…) « conformément aux dispositions de l’article 54 de la Constitution et aux termes de l’Avis n°01-HCC/AV du 17 février 2014 portant interprétation des dispositions de l’article 54 de la Constitution et sur la base de l’Arrêt n°11-CES/AR du 6 février 2014 portant proclamation officielle des résultats définitifs des élections législatives de la 4e République ».
Non-considérés. D’après cet article, « le Président de la République nomme le Premier ministre, présenté par le parti ou le groupe de parti majoritaire à l’Assemblée Nationale ». Sur ce point, et comme à l’accoutumée, des désaccords (re)font surface. Les pro-régimes prétendent avoir cette majorité parlementaire, donc, en mesure de proposer les noms des Premierministrables. Au niveau du 13 Mai, l’on réfute cette affirmation. Pour Imbiki Herilaza, juriste, « c’est cet Arrêt n°11-CES/AR qu’est la base de l’application de l’article 54 de la Constitution ». Dans cet arrêt, poursuit-il, « l’on y constate les noms des candidats élus, les districts dans lesquels ils ont été élus, le nombre de voix qu’ils ont obtenues, et surtout les partis dont ils sont issus. Nous verrons que ce sont le Mapar, le Tim, le Zanak’i Dada, et le VPM-MMM qui sont majoritaires ». En d’autres termes, « les Mapar 2 et 3, le HVM ne sont pas considérés », précise Imbiki Herilaza. Une explication opportune dans la mesure où le HVM tente, pour l’énième fois, d’interpréter les textes législatifs et réglementaires, et/ou les décisions de Justice à sa guise même s’il s’agit d’un processus de sortie de crise. Mais si jamais il campe sur ses positions, « il y a lieu à application de l’article 72 de la Constitution », souligne-t-il.
Revirement jurisprudentiel. Mais ce n’est pas tout. Imbiki Herilaza d’exposer, au téléphone, que la décision de la HCC du 25 mai dernier n’est autre qu’un revirement jurisprudentiel. L’explication en est qu’en 2015, suite à la lettre déposée par Christine Razanamahasoa, coordonnatrice nationale du Mapar, pour application de l’article 72 de la Constitution à l’endroit de quelques députés, la HCC – dans sa décision n°23-HCC/D3 du 22 avril 2015 relative à une requête aux fins de déchéance de Députés, a déclaré non seulement « irrecevable » la requête de Christine Razanamahasoa, mais a prétendu que « nul ne peut nier ni disconvenir que le MAPAR, MAPAR 2 et MAPAR 3 sont régis par le même statut ; que les concluants n’ont pas dévié de la ligne directrice de leur groupe d’appartenance dans la mesure où ils soutiennent le Président Hery RAJAONARIMAMPIANINA, le soutien à celui-ci lors de l’élection présidentielle ayant été la ligne de conduite du MAPAR depuis le début de sa création, et ils ont obtenu les voix des électeurs ainsi ». Pour Imbiki Herilaza, « il y a revirement jurisprudentiel dans la mesure où en 2015, la HCC n’a pas, en quelque sorte, mis en avant la notion de « mandat impératif ». En 2018, elle change d’avis avec cette décision du 25 mai dans laquelle elle met implicitement en avant cette notion ».
Aina Bovel