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jeudi, juillet 3, 2025
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Prison : Des remises de peine en guise de « bonne année »

Le décret présidentiel ne met pas sur le même pied d’égalité les personnes condamnées de sexe masculin et celles de sexe féminin

Le président de la République ne l’a pas annoncé lors de la grand-messe d’Iavoloha du 5 janvier 2018 alors que le décret portant octroi de grâces générales à l’occasion de la nouvelle année 2018 a été pris la veille. Un cadeau de « bonne année » qui n’efface pas pour autant la condamnation du casier judiciaire des bénéficiaires.

« A l’occasion de la nouvelle année 2018, des remises gracieuses de peines sont accordées aux personnes condamnées à des peines privatives de liberté en cours d’exécution, à la date du présent décret, dans les conditions suivantes ». Telles sont les dispositions de l’article premier du décret présidentiel qui gracie 8 catégories de condamnés :

1° Remise partielle de 2 mois aux personnes condamnées à des peines correctionnelles inférieures ou égales à 1 an d’emprisonnement ;

2° Remise partielle de 3 mois aux personnes condamnées à des peines correctionnelles supérieures à 1 an d’emprisonnement et inférieures ou égales à 2 ans d’emprisonnement ;

3° Remise partielle de 4 mois aux personnes condamnées à des peines correctionnelles supérieures à 2 ans et inférieures ou égales à 3 ans d’emprisonnement ;

4° Remise partielle de 6 mois aux personnes condamnées à des peines correctionnelles supérieures à 3 ans et inférieures ou égales à 5 ans d’emprisonnement ;

5° Remise partielle de 12 mois aux personnes condamnées à des peines correctionnelles supérieures à 5 ans ;

6° Remise partielle de 12 mois aux personnes condamnées à des peines de travaux forcés à temps supérieures ou égales à 5 ans ;

7° Remise totale aux personnes condamnées à des peines correctionnelles ayant purgé au moins 15 ans de détention, âgées de 60 ans ou plus pour le sexe féminin et 65 ans ou plus pour le sexe masculin, à la date du présent décret ;

8 ° Remise totale aux personnes condamnées à des peines criminelles ayant déjà purgé au moins 15 ans de détention, âgées de 60 ans ou plus pour le sexe féminin et 65 ans ou plus pour le sexe masculin, à la date du présent décret.

Surpopulation carcérale. Même si on ne sait pas, pas encore, le nombre exact de condamnés qui vont bénéficier de ces remises partielles ou totales de peines correctionnelles ou criminelles, la mesure désengorgera un tant soit peu les prisons en proie à la surpopulation carcérale. Qui plus est, le nombre des détenus – prévenus et condamnés confondus – est en inadéquation avec l’effectif des gardes et surveillants pénitentiaires. Sans parler de la vétusté ou de l’état de délabrement des geôles du pays où l’on ne fait pas toujours le distinguo – y compris en termes de quartier – entre les prévenus qui sont en attente de jugement et les condamnés dont bon nombre vont recouvrer la liberté grâce (c’est le cas de le dire) à cette mesure de remises de peine. Et à condition que leur condamnation soit devenue définitive ou qu’ils aient renoncé à faire appel ou à se pourvoir en cassation.

Inégalité des genres. L’autre remarque qu’on peut faire est que par rapport à l’âge des bénéficiaires, le décret présidentiel ne met pas sur le même pied d’égalité les personnes condamnées de sexe masculin et celles de sexe féminin. A croire que l’homme peut endurer 5 ans de détention de plus qu’une femme. Une inégalité des genres pour ne pas dire de traitement consacrée par le décret du 4 janvier 2018 qui comprend en revanche des dispositions classiques en son article 2. Sont effectivement exclues du champ d’application de la grâce présidentielle, les personnes condamnées à des peines privatives de liberté pour des infractions dont la liste est limitativement énumérée. Des détournements de deniers publics au trafic de bois de rose ou de bois d’ébène ; en passant par les attentats aux mœurs, les meurtres et assassinats, l’évasion de détenus ou de prisonniers de guerre… Sans oublier les infractions relatives à la chasse, à la pêche et à la protection de la faune sauvage ; au code minier ; au commerce international de faune et flore sauvages ; aux attentats aux mœurs ; aux arrestations illégales et séquestrations, c’est-à-dire aux kidnappings. Un condamné pour blanchiment de capitaux ne peut pas être non plus …blanchi.

R. O      

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