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mardi, mai 13, 2025
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Projet de code électoral : Changement climatique d’un mois

Les élections doivent se tenir entre le 31 mai et 30 novembre sauf cas de force majeure ou mandat arrivé à échéance.

La durée de la saison sèche est écourtée d’un mois dans le projet de loi organique relative au régime général des élections et des référendums.

« Le scrutin doit se tenir durant la saison sèche de l’année, entre le 30 avril et le 30 novembre, sauf cas de force majeure prononcée par la juridiction compétente, sur saisine de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou ses démembrements au niveau territorial, selon la catégorie d’élections ». Telles sont les dispositions de l’article 36 du futur …ancien code électoral. Lequel sera abrogé après l’adoption du projet de loi organique relative au régime général des élections et des référendums qui stipule en son article 52 que « le scrutin doit se tenir durant la saison sèche de l’année, entre le 31 mai et le 30 novembre, sauf cas de force majeure prononcée par la juridiction compétente sur saisine de la Commission Electorale Nationale Indépendante ».

Echéance du mandat. L’analyse comparative des dispositions des deux articles cités ci-dessus, permet de dégager au moins deux remarques. Primo, seule la CENI – au niveau central et non plus territorial – peut désormais saisir la juridiction compétente en cas de force majeure. En tout état de cause, le projet de nouveau code électoral n’exclut pas des dérogations en prévoyant en son article 52 que « le scrutin se rapportant à tout mandat arrivant à terme se tient dans le respect de la date de l’échéance de celui-ci, indépendamment de la saison (…) ». A propos, la saison sèche – et c’est la seconde remarque – a été reculée d’un mois dans le projet de nouvelle loi organique par rapport à l’ancienne. Un décalage qui n’est pas forcément justifié par le dérèglement climatique quand bien même la modification des paramètres statistiques du climat global de la terre serait une réalité.

Exposé des motifs. Le fait d’allonger la saison des pluies ou d’écourter la saison sèche (c’est selon) ne peut pas non plus se justifier par la théorie des climats invoquée par la HCC en 2006 pour valider l’anticipation de l’élection présidentielle. De toute façon, ce projet de loi organique relative au régime général des élections et des référendums n’est pas précédé d’un exposé des motifs qui aurait pu expliquer les raisons de ce « bouleversement climatique » apporté par le nouveau projet de code électoral. Force est alors de se demander si le décalage de la saison sèche ne serait pas basé, moins sur un changement climatique que politique. Avec tout ce que cela suppose de calcul électoral voire électoraliste.

  1. R.O
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