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dimanche, juillet 6, 2025
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Retournement de veste des députés : La HCC renvoie la balle à Tsimbazaza

La HCC s’empêtre dans ses contradictions.
La HCC s’empêtre dans ses contradictions.

Par lettre en date du 27 mars 2015 et enregistrée au greffe de la HCC le 30 du même mois, le président de l’Assemblée nationale a demandé l’avis d’Ambohidahy sur la constitutionnalité de la création d’un  groupe parlementaire dont les membres sont issus d’un autre groupe parlementaire portant la même dénomination mais différenciée seulement par un numéro d’ordre.

Même si Jean Max Rakotomamonjy ne les cite pas expressément, il veut parler du retournement de veste du MAPAR II, du MAPAR III et du VPM-MMM II. La liste des groupes parlementaires est d’ailleurs énumérée exhaustivement par la HCC qui donne encore une fois, l’impression de faire un cours ex-cathedra de droit constitutionnel. Et ce, depuis qu’elle est présidée par le professeur Jean Eric Rakotoarisoa. Ceci expliquant certainement cela. Dans cette démarche académique, la  HCC de souligner que « sur le plan strict du droit, il y a une distinction entre les partis, groupes politiques et les groupes parlementaires ».  D’après le juge constitutionnel, « il ne saurait exister un quelconque rapport organique entre le parti politique et le groupe parlementaire qui relèvent de deux ordres juridiques distincts».

Second degré. Ambohidahy de renvoyer finalement la balle à Tsimbazaza en émettant l’avis selon lequel, « les conditions de choix de la dénomination d’un groupe parlementaire doivent être fixées par le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ».  Et qu’ « il appartient au président de l’Assemblée nationale et à son bureau permanent de vérifier les circonstances ainsi que les conditions de formation des groupes parlementaires dans le respect des dispositions constitutionnelles ». C’est comme si le bureau permanent de la Chambre basse est une juridiction de second degré pour la HCC.

Contradiction. Par rapport à sa précédente décision relative à une requête aux fins de déchéance de député, force est de constater qu’il y a une contradiction avec l’avis émis hier par la HCC. En effet, dans la décision en date du 22 avril 2015, il est souligné que l’initiative de la requête appartient « soit au président de l’Assemblée nationale, soit à tout citoyen de la circonscription électorale concernée (…) ». Autrement dit, l’électeur peut demander la déchéance du député élu dans sa circonscription. Or, dans l’avis du 29 avril, la HCC spécifie que « le député, mandataire de l’autorisation à exercer le pouvoir, œuvre dans l’intérêt de la Nation et la représente entièrement et non les individus qui l’ont élu et encore moins le parti ou le groupe de partis qui l’a présenté aux élections, d’où le port du titre officiel de député de Madagascar ».  Pourquoi alors réserver au seul citoyen de la circonscription électorale concernée, le droit de faire une requête aux fins de déchéance du député ?

Souveraineté. De toute façon, la HCC n’est pas à une contradiction près puisqu’elle se réfère elle-même à l’article 5 alinéa 1er de la Constitution qui dispose que « la souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir, qui l’exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect, ou par la voie du référendum. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté ». Même le juge constitutionnel ne peut se l’attribuer. Elle est juste la gardienne de la Constitution qui a été adoptée par voie référendaire, c’est-à-dire par le peuple qui a ses « maux » à dire. De toute façon, l’avis de la HCC n’a pas de force exécutoire, tel que l’actuelle HCC l’avait dit par rapport à l’avis de l’ancienne HCC sur le fameux article 54 de la Constitution. Et sur lequel, chaque groupe parlementaire a son …avis.

R.O

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