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mardi, octobre 15, 2024
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Robinson et Tabera : Requêtes déclarées irrecevables par la CES

Tabera et Robinson n’ont pas eu gain de cause à Ambohidahy.
Tabera et Robinson n’ont pas eu gain de cause à Ambohidahy.

En sa qualité de candidat de Avana pour le premier et de représentant du CRN pour le second, les deux hommes ont déposé des requêtes distinctes auprès de la CES.

Dans son arrêt en date du 7 janvier dernier, la Cour Electorale Spéciale (CES) a rejeté les deux requêtes en disqualification de Hery Rajaonarimampianina déposées par Jean Louis Robinson. Ce dernier de revenir à la charge en introduisant le 8 janvier, c’est-à-dire le lendemain même, une autre requête demandant à la CES de rétracter son arrêt du 7 janvier.

Aucune voie de recours. Dans l’arrêt du 13 janvier relatif à cette demande en rétractation, la CES de rappeler que « les arrêts, décisions et avis de la Haute Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Ils s’imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles ». Et de souligner également que « la Cour Electorale Spéciale exerce la plénitude des compétences attribuées à la Haute Cour Constitutionnelle en matière électorale dans le cadre des premières élections du Président de la République et des députés de l’Assemblée nationale de la quatrième République ». L’arrêt rendu avant-hier de considérer alors que « la CES ne peut plus remettre en cause ses décisions antérieurement prises qui revêtent un caractère définitif ». Et de juger que « la requête en rétractation du sieur Jean Louis Robinson ne peut qu’être déclarée irrecevable ».

Recomptage des voix. Un autre arrêt a été rendu avant-hier par la CES. Il porte sur une demande d’authentification des bulletins uniques et de recomptage systématique des voix obtenues par chaque candidat lors de l’élection présidentielle du 20 décembre 2013. Une requête a été effectivement déposée le 9 janvier dernier par le Bureau national du CRN représenté par Tabera Randriamanantsoa. Et ce, aux fins d’« authentifier et recompter les bulletins de vote, bureau de vote par bureau de vote en présence des associations telles que le FFKM, le CRN, le KMF/CNOE, les grands corps de l’Etat, le SMM et le SECES ». Le requérant de faire valoir qu’il « a le devoir de réagir face à l’atmosphère délétère qui prévaut actuellement dans le pays et ce, conformément au code d’éthique et de bonne conduite des acteurs politiques pendant la transition ».

Délai légal. La CES ne l’a pas considéré sous cet angle en spécifiant que « le CRN n’a pas la qualité pour agir devant la Cour de céans n’étant ni électeur, ni candidat, ni mandataire ou délégué de candidat, ni encore observateur national lors de l’élection présidentielle du 20 décembre 2013 ». Et d’ajouter dans la foulée que « d’autre part, la requête du CRN, reçue au greffe de la Cour de céans le 9 janvier 2014 a été déposée en dehors du délai légal de 10 jours francs après la clôture du scrutin, soit après le 31 décembre 2013 ». Par voie de conséquence, « la requête ne peut qu’être déclarée irrecevable ».

Recueillis par R. O

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