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samedi, novembre 15, 2025
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Sénat : Les pouvoirs du président par intérim reconnus par la HCC

Les fonctions de chef d’État par intérim pourraient-elles être réattribuées au vice-président du Sénat, Jean André Ndremanjary ?

Les Arrêts et Décisions de la Haute Cour Constitutionnelle se suivent et ne se ressemblent pas toujours.

14 octobre 2025-14 novembre 2025

Cela faisait déjà ou juste (c’est selon) un mois hier que la Haute Cour Constitutionnelle a rendu la Décision qui « invite l’autorité compétente incarnée par le Colonel Michaël Randrianirina, à exercer les fonctions de chef de l’État ». Et ce, après avoir constaté dans ladite Décision, « la vacance des postes de président de la République et de président du Sénat ». Concernant ce dernier, la HCC a considéré que « pour le cas du président du Sénat, suite à la motion de destitution dont il faisait l’objet, tel que l’établit le procès-verbal de réunion en date du 12 octobre 2025, son poste est effectivement vacant ». Laissant entendre implicitement qu’aucun des deux vice-présidents du Sénat n’est habilité à assurer la suppléance, conformément à l’article 52 alinéa 2 de la Constitution qui prévoit que « Dès la constatation de la vacance de la présidence, les fonctions de chef de l’État sont assurées par le président du Sénat ».

Saisine recevable

Pourtant, dans son Arrêt du 7 novembre 2025 portant constatation de vacance de siège de sénateur et remplacement dudit sénateur nommé membre du gouvernement, il est stipulé noir sur blanc dans l’article premier que « La saisine du président du Sénat par intérim est déclarée recevable ». La Décision se base sur l’article 123 alinéas 1er et 2 de la loi organique n°2015-007 du 3 mars 2015 qui énonce que « Dans le cadre de vacance de siège du sénateur, le président du Sénat saisit dans les dix jours la Haute Cour Constitutionnelle qui constate la vacance (…) ». Un pouvoir de saisine qui découle lui-même de l’article 118 alinéa premier de la Constitution qui dispose qu’ « Un chef d’Institution ou le quart des membres composant l’une des Assemblées parlementaires ou les organes des collectivités territoriales décentralisées ou le Haut Conseil pour la Défense de l’État de Droit et de la Démocratie, peuvent déférer à la Haute Cour Constitutionnelle, pour contrôle de constitutionnalité, tout texte à valeur législative ou réglementaire ainsi que toutes matières relevant de sa compétence ».

Ordre constitutionnel

Concernant l’Arrêt en question, la saisine n’a pas été effectuée par le quart des sénateurs mais par le président du Sénat par intérim. En déclarant la saisine recevable, la HCC reconnaît implicitement ou tacitement les pouvoirs du président intérimaire de la Chambre haute. On est alors en droit – au propre comme au figuré – de poser la problématique du retour à l’ordre constitutionnel par la rétrocession des fonctions de chef de l’État au président du Sénat par intérim. Il y a d’ailleurs une jurisprudence en la matière avec la Décision n°19-HCC/D3 du 27 octobre 2023 relative à une requête aux fins de mise en œuvre de l’article 46 alinéa 2 de la Constitution formulée comme suit : « Le président de la République en exercice qui se porte candidat aux élections présidentielles démissionne de son poste 60 jours avant la date du scrutin. Dans ce cas, le président du Sénat exerce les attributions présidentielles courantes jusqu’à l’investiture du nouveau président ».

Abandon passif

Dans sa Décision du 14 octobre 2025, la HCC considère que « le président de la République Andry Rajoelina tombe sous le coup d’abandon passif du pouvoir ». Le terme « passif » n’est pas mentionné dans l’article 52 de la Constitution qui édicte que « Par suite de démission, d’abandon du pouvoir sous quelque forme que ce soit, de décès, d’empêchement définitif ou de déchéance, la vacance de la présidence de la République est constatée par la Haute Cour Constitutionnelle ».  D’ailleurs, il n’est pas fait expressément référence à cet article dans la Décision qui utilise le conditionnel en soulignant qu’ « il (le président Andry Rajoelina) ne se trouve et ne saurait se trouver sur le territoire de la République ». Sans en avancer les preuves comme la HCC l’exige concernant le cas du vice-président de la CENI avant de prononcer la vacance de poste. En tout cas, le fait même d’employer l’adjectif passif signifie que l’abandon n’était pas actif. Autrement dit, il n’y a pas eu une volonté d’abandonner le pouvoir.

Jurisprudence constante

Pour en revenir à la Décision du 27 octobre 2023 qui devrait servir de jurisprudence constante, la HCC a décidé, à travers l’article 3 que « le président du Sénat Richard Ravalomanana assure les fonctions de chef de l’État par intérim et exerce les attributions présidentielles courantes (…)  jusqu’à l’investiture du président de la République élu ».  Réattribuant ainsi au président du Sénat les fonctions de chef de l’État exercées collégialement par le gouvernement suite à la renonciation de l’ancien président Herimanana Razafimahefa « pour des raisons personnelles ». Qualifiées d’empêchement d’exercer les fonctions de chef de l’État par intérim par la HCC. En cas de requête du président du Sénat par intérim, les fonctions de chef d’État lui seront-elles rendues par le juge constitutionnel qui lui reconnaît les prérogatives d’un chef d’Institution ? La question se poserait davantage si le Sénat venait à élire un nouveau président qui comblerait pour de bon la vacance de poste.

 R.O

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