
La Chambre Haute sera devenue une chambre croupion si le mandat des actuels députés ne sera pas prolongé.
La session extraordinaire du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) s’ouvrira ce matin à Tsimbazaza et à Anosikely. A l’ordre du jour de cette session figurent le projet de loi organique modifiant certaines dispositions de la loi organique n°2018-008 relative au régime général des élections et des référendums et de celles de la loi organique n°2018-010 relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale ; le projet de loi portant délégation de pouvoir de légiférer par voie d’ordonnance au président de la République (Loi d’habilitation) ; et la présentation par le Premier ministre de la Politique Générale de l’Etat (PGE). La session sera clôturée dès que l’ordre du jour aura été épuisé. Normalement, elle ne devrait pas aller au-delà de 5 février, date d’expiration du mandat des actuels députés.
Vide institutionnel. Un vide institutionnel sera alors constaté à partir du 6 février si le mandat de ces députés ne sera pas prolongé. Ce vide pénalisera l’autre chambre du Parlement qui est le Sénat et dont le mandat n’expirera qu’en février 2021. A ce propos, le dernier alinéa de l’article 84 de la Constitution de la Quatrième République dispose : « Lorsque l’Assemblée nationale ne siège pas, le Sénat ne peut discuter que des questions dont le gouvernement l’a saisi pour avis, à l’exclusion de tout projet législatif ». La Chambre Haute ne pourra pas donc exercer son principal rôle qui est de voter et adopter les projets ou les propositions de textes législatifs soumis par l’Exécutif. Le Sénat sera en quelque sorte « mis en veilleuse » jusqu’à la mise en place d’une nouvelle Assemblée nationale. Quant au cas des sénateurs désignés par le président de la République, on attend actuellement l’avis de la HCC (suite à la saisine du président du Sénat) sur l’interprétation de sa décision n° 17-HCC/D3 qui affirme que « en vertu du principe fondamental de la séparation des pouvoirs prévu par le préambule de la Constitution, les sénateurs ne sont pas politiquement responsables devant le président de la République, simple autorité de nomination, et ne peuvent être révoqués par lui ».
Risque de dérive. En attendant de découvrir la teneur du projet de loi d’habilitation qui permettra au président de la République de légiférer par voie d’ordonnance, un débat juridique est lancé depuis quelques jours sur l’opportunité et l’étendu de ce « pouvoir exceptionnel » accordé au chef de l’Etat. Cette délégation de pouvoir sera-t-elle limitée dans le temps et portera-t-elle sur « un » objet déterminé conformément à l’article 104 de la Constitution ? D’un avis d’un juriste, les articles 55 2°, 61, 89, 92, 104 et 165 de la loi fondamentale ne s’appliquent pas parfaitement à la situation actuelle. D’autres analystes craignent un risque de dérive dans cette démarche car selon eux, le danger serait de ne pas limiter dans le temps et dans son étendu la capacité du nouveau président de la République à légiférer par voie d’ordonnance. Bref, rien n’est encore fixé. Les regards sont braqués à partir de ce jour à Tsimbazaza et à Anosikely. La HCC, en tant que juge constitutionnel et organe de régulation des Institutions, aura les derniers mots.
R. Eugène