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Session extraordinaire du Parlement : Destitution du président du Sénat Herimanana Razafimahefa ce jour

A la demande de 14 sénateurs, un décret de convocation du Parlement en session extraordinaire pour ce jeudi 12 octobre 2023, a été pris hier, lors du Conseil des ministres dirigé par le chef du gouvernement collégial Christian Ntsay, au Palais de Mahazoarivo.

« La meilleure défense, c’est l’attaque »

Herimanana Razafimahefa a visiblement fait sien cet aphorisme face au complot interne visant à le destituer de son siège de président du Sénat suite à sa lettre de renonciation à sa… renonciation d’exercer les fonctions de chef d’Etat par intérim. Ce, « pour des raisons personnelles » qu’il a révélées lors d’une interview sur France 24 et reprises le lendemain devant la presse nationale, à sa sortie du siège de la Haute Cour Constitutionnelle qui n’a pas inscrit parmi les dossiers en instance, du moins jusqu’à la date d’hier, l’action introduite avant-hier par le futur ex-président du Sénat dont la signature aurait été extorquée sous l’empire de la contrainte et de la menace. Une manière de dire que sa renonciation n’est pas le fait d’une volonté librement consentie.

Opération de destitution

Les membres de la Chambre haute, à l’exception de celui élu sous les couleurs du MMM, concoctent effectivement une opération de destitution de Herimanana Razafimahefa qu’ils accusent de tous les mots et maux. Y compris quant à ses facultés mentales quand bien même il faudrait pour cela, recourir aux services d’un expert inscrit auprès des cours et tribunaux devant lesquels les sénateurs qui veulent la tête de leur président, n’ont pas intérêt à porter l’affaire, sous peine de remettre eux-mêmes en question la lettre de renonciation en date du 08 septembre 2023. C’est-à-dire la veille de la démission du président en exercice. La question qui pourrait se poser sur le plan juridico-judiciaire est la suivante : le président du Sénat pouvait-il renoncer à un droit qu’il n’a pas encore acquis au moment du dépôt de sa lettre de renonciation ?

Crise institutionnelle

Ce serait en quelque sorte un pacte sur succession future comme en droit successoral. Il s’agit effectivement,  fut-il à titre intérimaire, de la succession du président en exercice qui n’était pas encore ouverte, jusqu’à la constatation de la vacance du poste par la HCC. Celle-là même qui « règle les conflits de compétence entre deux ou plusieurs Institutions de l’Etat ». Reste à savoir si le présent différend opposant le président du Sénat et le gouvernement fait partie des matières relevant de la compétence d’Ambohidahy. Une chose est sûre, on est en face d’une crise institutionnelle grave mais pas inédite car il y avait déjà eu au début de la Troisième République, le conflit entre le président Albert Zafy et le Premier ministre Francisque Ravony qui devait être réglé par voie référendaire.

Majorité écrasante

Dans le litige actuel entre le président du Sénat et le gouvernement, les « Loholona » pour ne pas dire « Honorables » d’Anosikely comptent le régler par la destitution du premier lors d’une session extraordinaire qui « peut être réunie, sur un ordre du jour déterminé, par décret du président de la République pris en conseil des ministres, soit à l’initiative du Premier ministre, soit à la demande de la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale ». Ces dispositions de l’article 76 de la Constitution sont applicables par analogie au Sénat où l’IRD détient une majorité écrasante avec 16 sénateurs sur 18. Sans compter celui qui se trouve actuellement au perchoir et  l’unique élu du MMM. En somme, les sénateurs IRD n’auront pas du mal à obtenir le quorum requis. Une session extraordinaire qui se tiendra à moins d’une semaine  de l’ouverture de la deuxième session ordinaire prévue le mardi 17 octobre prochain.

Décret

Sur le plan constitutionnel, on est en droit – au propre comme au figuré – de demander si le gouvernement collégial qui exerce les fonctions de chef de l’Etat, est habilité à prendre un décret portant convocation du Parlement en session extraordinaire. Force est de constater que l’article 76 suscité fait partie des pouvoirs que le chef de l’Etat par intérim peut exercer, selon l’Avis de la HCC en date du 7 septembre 2018 et réaffirmé par la haute juridiction – autrement composée – dans son Avis du 9 septembre 2023.

Concept inédit

L’Avis émis en 2018 par la HCC, présidée à l’époque par Jean-Eric Rakotoarisoa, considère toutefois que « le concept d’ attributions présidentielle courantes est inédit dans sa formulation, mais il recouvre de facto, celui de l’expédition des affaires courantes pour ce qui se rapporte aux attributions conférées  au président de la République, tel qu’il est communément admis ; la continuité des services de l’Etat et de ses institutions, ainsi que le fonctionnement régulier des services publics, et dont leur prise relève des attributions normalement dévolues par la Constitution au président de la République ».

Procédure engagée

D’après l’Avis en question, « rentrent dans la catégorie juridique des attributions présidentielles courantes, les affaires constituant la poursuite normale d’une procédure régulièrement engagée avant la démission du président de la République ; que néanmoins, toute affaire dont l’importance dépasse celle des affaires de gestion journalière et qui n’est pas urgente, peut néanmoins faire partie des attributions présidentielles courantes, si la procédure qui a donné lieu à l’acte réglementaire concerné a été engagé bien avant la période critique, si elle a ensuite été réglée sans précipitation et si les questions politiques, qui ont pu se poser sur le plan administratif, ont été résolues avant cette période critique ».

Requête ARB

De toute façon, ni le gouvernement collégial ni les sénateurs ne va demander l’Avis de la HCC par rapport à la prise du décret portant convocation d’une session extraordinaire. Rappelons que la HCC n’a pas encore statué sur la requête introduite le 08 septembre 2023 par 09 sénateurs (Tsiebo Mahaleo et consorts) aux fins de contrôle de constitutionnalité de l’article 42 de l’ordonnance n°60-064 du 22 juillet 1960 portant code de la nationalité malgache. Le juge constitutionnel ne s’est pas non plus prononcé sur la requête du parti ARB et du candidat Andry Raobelina déposée le 09 octobre 2023 aux fins de constatation d’un cas de force majeure et de report de l’élection présidentielle du 09 novembre 2023.

Motif grave

La HCC ne va sans doute pas se mettre en mode TGV pour Traiter à Grande Vitesse la requête de Herimanana Razafimahefa. Elle va certainement attendre sa destitution pour considérer ensuite qu’ « il n’y a plus lieu à statuer » car le requérant n’est plus président du Sénat. En application de l’article 74 in fine de la Constitution, Herimanana Razafimahefa sera démis de sa fonction « pour motif grave » par un vote secret des deux tiers des sénateurs.  Lesquels pourraient propulser le sénateur nouvellement nommé qui sera présenté aujourd’hui. En l’occurrence, Richard Ravalomanana qui pourrait être « bombardé » président, à la place d’Herimanana Razafimahefa. Ce dernier risque même d’être déchu de son mandat de sénateur pour avoir dévié de la ligne de conduite de son groupe parlementa ire. Son colistier, Sylvain Rabetsaroana, prendrait alors son siège dans les travées du Palais d’Anosikely. Un décret de clôture de la session extraordinaire sera pris dès que l’ordre du jour a été épuisé, c’est-à-dire une fois la procédure de destitution terminée.

R.O

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