
Jurisprudence
« La requête du parti politique « Kintana », représenté par son secrétaire général, Monsieur Ralainirina Marcel, aux fins de constat de blocage institutionnel et de recommandation au Président de la Refondation de la République de procéder à la dissolution de l’Assemblée nationale, est déclarée irrecevable ». C’est la teneur de l’article premier de la décision rendue hier par la HCC, qui a repris sa jurisprudence en la matière. En l’occurrence, la décision du 14 octobre 2025, qui a spécifié que « pendant la période allant de la constatation de la vacance à l’investiture du nouveau président de la République, il ne peut être fait application des articles 60, 100, 103, 162 et 163 de la Constitution ».
Disposition
Cela a été repris dans la décision du 06 novembre 2025 concernant des requêtes en interprétation de l’article 4 de la décision du 14 octobre 2025. « Que, de cette disposition, il est fait interdiction à l’autorité qui supplée le président de la République de dissoudre les institutions et organes prévus par la Constitution ». Le juge constitutionnel a déclaré irrecevable la demande du parti Kintana, qui « ne figure pas parmi les autorités et organes constitutionnellement habilités à saisir directement la HCC par voie d’action ; que la seule qualité de parti politique constitué et reconnu administrativement compétent ne confère pas à son représentant la qualité pour saisir directement la HCC ». Même si « la saisine a été introduite par une personne morale dépourvue de qualité pour agir directement devant la HCC », cette dernière a saisi l’occasion pour réitérer que le PRRM n’a pas le pouvoir de dissolution de la Chambre basse.
R.O




